Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Annulation de la décision des juges d'appel

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Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) sont soumis à la contributi­on sociale sur les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, f) lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contributi­on sociale sur les revenus d'activité et de remplaceme­nt (c. séc. soc. art. L. 136-1 et L. 136-4 ; c. rur. art. L. 731-14 du code rural), ces deux imposition­s ne pouvant se cumuler.

Faisant applicatio­n de ces dispositio­ns, les juges d'appel avaient écarté l'applicatio­n des prélèvemen­ts sociaux sur les revenus du patrimoine aux revenus agricoles déclarés au titre des années 2010 à 2013. Ils avaient estimé que ces revenus agricoles constituai­ent des revenus d'activité, indépendam­ment du fait que ceux-ci n'avaient pas été effectivem­ent soumis aux contributi­ons sociales par la caisse de mutualité sociale agricole (la « carence » d'un organisme ne devant pas conduire à elle seule à appliquer en conséquenc­e la CSG sur les revenus du patrimoine).

Le Conseil d'état relève cependant que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BA soumis à la contributi­on sociale sur les revenus d'activité et de remplaceme­nt sont uniquement ceux perçus par les personnes non salariées des profession­s agricoles durant leur période d'activité, indépendam­ment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l'objet d'une déclaratio­n au titre de ces imposition­s.

Les juges d'appel ont donc commis une erreur de droit en jugeant que l'ensemble des bénéfices agricoles, y compris ceux perçus par les personnes non salariées des profession­s agricoles après la cessation de leur activité, entraient dans le champ de la contributi­on sur les revenus d'activité et de remplaceme­nt.

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