Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Annulation de la décision des juges d'appel
6-2
Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, f) lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement (c. séc. soc. art. L. 136-1 et L. 136-4 ; c. rur. art. L. 731-14 du code rural), ces deux impositions ne pouvant se cumuler.
Faisant application de ces dispositions, les juges d'appel avaient écarté l'application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine aux revenus agricoles déclarés au titre des années 2010 à 2013. Ils avaient estimé que ces revenus agricoles constituaient des revenus d'activité, indépendamment du fait que ceux-ci n'avaient pas été effectivement soumis aux contributions sociales par la caisse de mutualité sociale agricole (la « carence » d'un organisme ne devant pas conduire à elle seule à appliquer en conséquence la CSG sur les revenus du patrimoine).
Le Conseil d'état relève cependant que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BA soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont uniquement ceux perçus par les personnes non salariées des professions agricoles durant leur période d'activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de ces impositions.
Les juges d'appel ont donc commis une erreur de droit en jugeant que l'ensemble des bénéfices agricoles, y compris ceux perçus par les personnes non salariées des professions agricoles après la cessation de leur activité, entraient dans le champ de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement.