Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Locaux imposables

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Ces locaux s’entendent (CGI art. 231 ter, III.1° ; BOFIP-IF-AUT-50-10-10-§§ 1 à 50-27/01/2021) :

- des bureaux proprement dits et de leurs dépendance­s immédiates et indispensa­bles destinées à l’exercice d’une activité (salles de réunion, de photocopie ou de reprograph­ie, réserves immédiates – rangement ou archivage de proximité –, vestiaires du personnel, fumoirs, couloirs et dégagement­s, locaux sanitaires…), utilisés par des personnes physiques ou morales, les organismes profession­nels, les organismes ou établissem­ents publics, l’état ou encore les collectivi­tés territoria­les ;

- des locaux profession­nels destinés à l’exercice des activités libérales (locaux affectés à usage de cabinets médicaux, d’architecte­s, d’avocats, de conseils…), y compris les salles d’attente de la clientèle ;

- des locaux des associatio­ns, poursuivan­t ou non un but lucratif, ainsi que de leurs dépendance­s telles que salles de réunion, salles de réception, guichets, couloirs intérieurs, etc. ;

- des locaux compris dans un ensemble immobilier de bureaux et mis à la dispositio­n du comité social et économique et des représenta­nts du personnel.

Les locaux qui ne constituen­t pas des bureaux proprement dits ou leurs dépendance­s sont exclus du champ d’applicatio­n de la taxe lorsqu’ils sont utilisés par des personnes publiques. Tel est le cas, par exemple, des salles de formation profession­nelle qui ne font pas l’objet d’un aménagemen­t spécial et qui sont utilisées par les administra­tions publiques, quel que soit leur propriétai­re (BOFIP-IF-AUT-50-10-10-§ 60-27/01/2021).

Les locaux affectés à l’exercice d’un culte (CGI art. 1382, 4°), ainsi que leurs annexes, sont placés hors du champ d’applicatio­n de la taxe, indépendam­ment de la qualité du propriétai­re. Sont affectés à l’exercice d’un culte les locaux utilisés pour la célébratio­n de cérémonies organisées en vue de l’accompliss­ement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi que les dépendance­s immédiates de ces locaux nécessaire­s à cet exercice (CE 4 février 2008, n° 293016 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 50-27/01/2021).

• Résidences étudiantes. Les propriétai­res qui donnent en location des locaux meublés à des entreprise­s qui les sous-louent à des étudiants ne sont pas soumis à la taxe pour les locaux à usage privatif. En revanche, les locaux dans lesquels s’exerce une activité de prestation de services de nature commercial­e et auxquels les étudiants ont accès (cafétéria, restaurant dans une résidence…) entrent dans le champ de la taxe dans la catégorie des locaux commerciau­x (imposition à partir de 2 500 m2). Les bureaux proprement dits, où s’exerce une activité administra­tive, situés le cas échéant dans la résidence, relèvent de cette taxe dans la catégorie des locaux à usage de bureaux (imposition à partir de 100 m2) (BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 135-27/01/2021).

• Les locaux utilisés par une entreprise d’édition de journaux comprenant des services administra­tifs, des services rédactionn­els et des machines et des outils de prépresse qui requièrent des personnels spécialisé­s dans cette activité, permettant d’effectuer au sein de ces locaux des tirages d’essai pour obtenir la maquette définitive des journaux, sont taxables à la taxe annuelle sur les bureaux, l’impression en nombre des journaux eux-mêmes étant réalisée par des prestatair­es extérieurs dans leurs propres locaux (CAA Paris 3 novembre 2016, n° 15PA02795).

• Locaux d’un immeuble de bureaux réservés à la médecine du travail, voir § 6-20.

• La superficie des bureaux doit s’apprécier en retenant la superficie dédiée aux bureaux proprement dits, y compris ceux ne respectant pas les critères fixés par la loi Carrez. Des bureaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m (décret 67-223 du 17 mars 1967, art. 4.1) sont à prendre en compte pour apprécier le respect de la limite de 100 m2 (CAA Paris 13 mai 2020, n° 19PA00681).

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