Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Locaux imposables
Ces locaux s’entendent (CGI art. 231 ter, III.1° ; BOFIP-IF-AUT-50-10-10-§§ 1 à 50-27/01/2021) :
- des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinées à l’exercice d’une activité (salles de réunion, de photocopie ou de reprographie, réserves immédiates – rangement ou archivage de proximité –, vestiaires du personnel, fumoirs, couloirs et dégagements, locaux sanitaires…), utilisés par des personnes physiques ou morales, les organismes professionnels, les organismes ou établissements publics, l’état ou encore les collectivités territoriales ;
- des locaux professionnels destinés à l’exercice des activités libérales (locaux affectés à usage de cabinets médicaux, d’architectes, d’avocats, de conseils…), y compris les salles d’attente de la clientèle ;
- des locaux des associations, poursuivant ou non un but lucratif, ainsi que de leurs dépendances telles que salles de réunion, salles de réception, guichets, couloirs intérieurs, etc. ;
- des locaux compris dans un ensemble immobilier de bureaux et mis à la disposition du comité social et économique et des représentants du personnel.
Les locaux qui ne constituent pas des bureaux proprement dits ou leurs dépendances sont exclus du champ d’application de la taxe lorsqu’ils sont utilisés par des personnes publiques. Tel est le cas, par exemple, des salles de formation professionnelle qui ne font pas l’objet d’un aménagement spécial et qui sont utilisées par les administrations publiques, quel que soit leur propriétaire (BOFIP-IF-AUT-50-10-10-§ 60-27/01/2021).
Les locaux affectés à l’exercice d’un culte (CGI art. 1382, 4°), ainsi que leurs annexes, sont placés hors du champ d’application de la taxe, indépendamment de la qualité du propriétaire. Sont affectés à l’exercice d’un culte les locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi que les dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice (CE 4 février 2008, n° 293016 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 50-27/01/2021).
• Résidences étudiantes. Les propriétaires qui donnent en location des locaux meublés à des entreprises qui les sous-louent à des étudiants ne sont pas soumis à la taxe pour les locaux à usage privatif. En revanche, les locaux dans lesquels s’exerce une activité de prestation de services de nature commerciale et auxquels les étudiants ont accès (cafétéria, restaurant dans une résidence…) entrent dans le champ de la taxe dans la catégorie des locaux commerciaux (imposition à partir de 2 500 m2). Les bureaux proprement dits, où s’exerce une activité administrative, situés le cas échéant dans la résidence, relèvent de cette taxe dans la catégorie des locaux à usage de bureaux (imposition à partir de 100 m2) (BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 135-27/01/2021).
• Les locaux utilisés par une entreprise d’édition de journaux comprenant des services administratifs, des services rédactionnels et des machines et des outils de prépresse qui requièrent des personnels spécialisés dans cette activité, permettant d’effectuer au sein de ces locaux des tirages d’essai pour obtenir la maquette définitive des journaux, sont taxables à la taxe annuelle sur les bureaux, l’impression en nombre des journaux eux-mêmes étant réalisée par des prestataires extérieurs dans leurs propres locaux (CAA Paris 3 novembre 2016, n° 15PA02795).
• Locaux d’un immeuble de bureaux réservés à la médecine du travail, voir § 6-20.
• La superficie des bureaux doit s’apprécier en retenant la superficie dédiée aux bureaux proprement dits, y compris ceux ne respectant pas les critères fixés par la loi Carrez. Des bureaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m (décret 67-223 du 17 mars 1967, art. 4.1) sont à prendre en compte pour apprécier le respect de la limite de 100 m2 (CAA Paris 13 mai 2020, n° 19PA00681).