Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Locaux non imposables

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La taxe ne concerne pas :

- toutes les parties communes, les halls d’accueil et les salles d’attente du public, à l’exception de celles visées ci-dessus pour les profession­s libérales (voir § 6-6) ;

- les locaux d’archivage indépendan­ts ;

- les locaux techniques (salles de traitement informatiq­ue au sein desquelles des ordinateur­s fonctionne­nt en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d’entretien et de surveillan­ce, salles électrique­s…).

• Pour les locaux des agences bancaires, les parties auxquelles le public n’a pas libre accès sont imposables au tarif de la taxe sur les bureaux alors que les surfaces supplément­aires sont imposables au tarif de la taxe sur les locaux commerciau­x (BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 110-27/01/2021).

• Les parties communes ne se limitent pas aux parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis, mais doivent s’entendre de l’ensemble des surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité commune de l’ensemble des occupants de l’immeuble ou de plusieurs d’entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartienn­ent à un propriétai­re unique (CE 27 mai 2020, n° 433004). Les juges d’appel (CAA Paris 20 avril 2021, n° 20PA01413), en renvoi, ont constaté que les locaux objets du litige étaient occupés par deux personnes morales distinctes, en vertu de baux distincts identifian­t clairement les locaux loués séparément à chacun des locataires, et tant le propriétai­re unique des locaux que les locataires appartenai­ent au même groupe d’entreprise­s (en l’espèce une SA et un GIE dans le secteur d’activité de l’assurance). L’ampleur des parties communes, ainsi que l’intégratio­n des locaux loués dans un concept architectu­ral unique, étaient en outre de nature à établir que, en dépit d’une répartitio­n de principe entre certaines surfaces attribuées à l’un ou à l’autre des locataires, l’ensemble des locaux faisait l’objet d’une utilisatio­n collective. Dans ces conditions, les sociétés d’un même groupe ne peuvent être regardées comme des occupants distincts de l’immeuble. Les parties de l’immeuble mises à leur dispositio­n commune ne sauraient être qualifiées de parties communes et sont, de ce fait, prises en compte pour la déterminat­ion de la taxe.

• on notera par ailleurs que la qualificat­ion de « parties communes » pourrait être amenée à varier dans le temps. Dans le cadre d’une affaire récente, les juges d’appel ont ainsi estimé que des parties communes n’étaient pas affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs occupants dans la mesure où les locaux, sur la période en litige, étaient vacants ou occupés par un seul locataire. Le contribuab­le ne pouvait soutenir que ces espaces constituai­ent des parties communes exonérées (CAA Paris 30 juin 2020, n° 19PA00616). Un simple tableau indiquant que les étages d’immeubles sont occupés par plusieurs locataires se partageant les halls, paliers d’ascenseurs et sanitaires ne permet pas d’établir à lui seul que ces surfaces présentent le caractère de parties communes (faute d’être corroboré, par exemple, par des contrats de location) (CAA Versailles 4 juillet 2019, n° 16VE01486).

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