Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Locaux non imposables
La taxe ne concerne pas :
- toutes les parties communes, les halls d’accueil et les salles d’attente du public, à l’exception de celles visées ci-dessus pour les professions libérales (voir § 6-6) ;
- les locaux d’archivage indépendants ;
- les locaux techniques (salles de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d’entretien et de surveillance, salles électriques…).
• Pour les locaux des agences bancaires, les parties auxquelles le public n’a pas libre accès sont imposables au tarif de la taxe sur les bureaux alors que les surfaces supplémentaires sont imposables au tarif de la taxe sur les locaux commerciaux (BOFIP-IF-AUT-50-10-10§ 110-27/01/2021).
• Les parties communes ne se limitent pas aux parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, mais doivent s’entendre de l’ensemble des surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité commune de l’ensemble des occupants de l’immeuble ou de plusieurs d’entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartiennent à un propriétaire unique (CE 27 mai 2020, n° 433004). Les juges d’appel (CAA Paris 20 avril 2021, n° 20PA01413), en renvoi, ont constaté que les locaux objets du litige étaient occupés par deux personnes morales distinctes, en vertu de baux distincts identifiant clairement les locaux loués séparément à chacun des locataires, et tant le propriétaire unique des locaux que les locataires appartenaient au même groupe d’entreprises (en l’espèce une SA et un GIE dans le secteur d’activité de l’assurance). L’ampleur des parties communes, ainsi que l’intégration des locaux loués dans un concept architectural unique, étaient en outre de nature à établir que, en dépit d’une répartition de principe entre certaines surfaces attribuées à l’un ou à l’autre des locataires, l’ensemble des locaux faisait l’objet d’une utilisation collective. Dans ces conditions, les sociétés d’un même groupe ne peuvent être regardées comme des occupants distincts de l’immeuble. Les parties de l’immeuble mises à leur disposition commune ne sauraient être qualifiées de parties communes et sont, de ce fait, prises en compte pour la détermination de la taxe.
• on notera par ailleurs que la qualification de « parties communes » pourrait être amenée à varier dans le temps. Dans le cadre d’une affaire récente, les juges d’appel ont ainsi estimé que des parties communes n’étaient pas affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs occupants dans la mesure où les locaux, sur la période en litige, étaient vacants ou occupés par un seul locataire. Le contribuable ne pouvait soutenir que ces espaces constituaient des parties communes exonérées (CAA Paris 30 juin 2020, n° 19PA00616). Un simple tableau indiquant que les étages d’immeubles sont occupés par plusieurs locataires se partageant les halls, paliers d’ascenseurs et sanitaires ne permet pas d’établir à lui seul que ces surfaces présentent le caractère de parties communes (faute d’être corroboré, par exemple, par des contrats de location) (CAA Versailles 4 juillet 2019, n° 16VE01486).