Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Banques, établissem­ents financiers et collectivi­tés

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N’ont pas à être déclarés :

- les contrats de prêt conclus par les établissem­ents de crédit, que ceux-ci agissent comme prêteur ou emprunteur et quelle que soit la forme de ces contrats (CGI, ann. IV art. 23 L, 4°). Cette dispense ne s’applique pas aux prêts donnant lieu à l’interventi­on de ces établissem­ents en qualité d’intermédia­ire ;

- les prêts consentis à des particulie­rs par les compagnies d’assurance. Toutefois, sont soumis à déclaratio­n les contrats de prêt dans lesquels ces compagnies d’assurance intervienn­ent comme simple intermédia­ire ou emprunteur (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 150-15/07/2013) ;

- les contrats de prêt conclus par l’état, les établissem­ents publics et les collectivi­tés locales (CGI, ann. IV art. 23 L, 3°).

Sont également dispensés de déclaratio­n :

- les contrats de prêt dans lesquels intervienn­ent en tant que prêteur, emprunteur ou intermédia­ire les caisses d’épargne, les caisses de Crédit agricole mutuel et les organismes de HLM (solution doctrinale non reprise au BOFIP) ;

- les prêts consentis aux particulie­rs par les caisses de sécurité sociale et d’allocation­s familiales et, avec l’autorisati­on de l’administra­tion, ceux consentis par les organismes gérant des régimes complément­aires de sécurité sociale et par les organismes sans but lucratif (BOFIPRPPM-PVBMI-40-30-65-§ 110-15/07/2013) ;

- les prêts consentis aux associatio­ns diocésaine­s et oeuvres concourant au financemen­t de la constructi­on d’églises (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 160-15/07/2013) ;

- les prêts consentis aux sociétés de courses de province par le Fonds commun de l’élevage et des courses (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 170-15/07/2013).

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