Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Banques, établissements financiers et collectivités
N’ont pas à être déclarés :
- les contrats de prêt conclus par les établissements de crédit, que ceux-ci agissent comme prêteur ou emprunteur et quelle que soit la forme de ces contrats (CGI, ann. IV art. 23 L, 4°). Cette dispense ne s’applique pas aux prêts donnant lieu à l’intervention de ces établissements en qualité d’intermédiaire ;
- les prêts consentis à des particuliers par les compagnies d’assurance. Toutefois, sont soumis à déclaration les contrats de prêt dans lesquels ces compagnies d’assurance interviennent comme simple intermédiaire ou emprunteur (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 150-15/07/2013) ;
- les contrats de prêt conclus par l’état, les établissements publics et les collectivités locales (CGI, ann. IV art. 23 L, 3°).
Sont également dispensés de déclaration :
- les contrats de prêt dans lesquels interviennent en tant que prêteur, emprunteur ou intermédiaire les caisses d’épargne, les caisses de Crédit agricole mutuel et les organismes de HLM (solution doctrinale non reprise au BOFIP) ;
- les prêts consentis aux particuliers par les caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales et, avec l’autorisation de l’administration, ceux consentis par les organismes gérant des régimes complémentaires de sécurité sociale et par les organismes sans but lucratif (BOFIPRPPM-PVBMI-40-30-65-§ 110-15/07/2013) ;
- les prêts consentis aux associations diocésaines et oeuvres concourant au financement de la construction d’églises (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 160-15/07/2013) ;
- les prêts consentis aux sociétés de courses de province par le Fonds commun de l’élevage et des courses (BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 170-15/07/2013).