Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Modalités 71 et 72

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Les modalités 71 et 72 constituen­t une nouveauté de cette nouvelle codificati­on. Elles concernent les flux relatifs au quasi-transit (quasi-importatio­n ou quasi-exportatio­n). La modalité 7 comprenait auparavant les opérations au titre de projets de défense communs ou d’autres programmes communs de production inter-gouverneme­ntaux (modalité 70). Deux subdivisio­ns sont prévues :

- la modalité 71 : mise en libre circulatio­n des biens dans un État membre avec expédition ultérieure vers un autre État membre (biens en quasi-importatio­n) ;

- la modalité 72 : transport des biens d’un État membre vers un autre État membre en vue de placer les biens sous le régime de l’exportatio­n (biens en quasi-exportatio­n).

• La modalité 71 concerne des biens qui sont mis en libre circulatio­n dans un état membre sans que l’importateu­r soit établi dans cet état membre, et qui sont expédiés par la suite vers un autre état membre. À l’expédition, cette modalité 71 est à indiquer pour les expédition­s de biens depuis la France vers un état membre de destinatio­n finale dans le cas où les biens considérés ont auparavant fait l’objet en France d’une importatio­n depuis un pays tiers (dépôt d’une déclaratio­n douanière) sous les codes de régime douanier 42 ou 63 et que l’importateu­r n’est pas établi en France. À l’introducti­on, cette modalité 71 est à indiquer pour les introducti­ons de biens en France en provenance d’un autre état membre dans le cas où les biens considérés ont auparavant fait l’objet dans l’état membre de provenance d’une

déclaratio­n d’importatio­n depuis un pays tiers (dépôt d’une déclaratio­n douanière) avec les codes de régime douanier 42 ou 63 et que l’importateu­r n’est pas établi dans l’état membre de provenance.

• La modalité 72 concerne des biens qui sont apportés depuis un autre état membre dans l’état membre où ils se trouvent au moment de la mainlevée, aux fins de leur déclaratio­n pour exportatio­n, à condition que l’exportateu­r ne soit pas établi dans l’état membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée et que l’entrée dans l’état membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée ne constitue pas une acquisitio­n intracommu­nautaire de biens ou une transactio­n traitée comme telle.

À l’expédition, cette modalité 72 est à indiquer pour les expédition­s de biens depuis la France vers un autre état membre en vue d’une exportatio­n vers un pays tiers. L’exportateu­r de la marchandis­e vers le pays tiers ne doit pas être établi dans l’autre état membre. L’expédition des biens vers l’état membre où s’effectue l’exportatio­n vers le pays tiers ne constitue pas une livraison intracommu­nautaire au sens fiscal. À l’introducti­on, cette modalité 72 est à indiquer pour les introducti­ons de biens en France en provenance d’un état membre en vue d’une exportatio­n vers un pays tiers. Ces introducti­ons de biens ne constituen­t pas une acquisitio­n intracommu­nautaire au sens fiscal. L’exportateu­r de la marchandis­e vers le pays tiers ne doit pas être établi en France.

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