Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Modalités 71 et 72
Les modalités 71 et 72 constituent une nouveauté de cette nouvelle codification. Elles concernent les flux relatifs au quasi-transit (quasi-importation ou quasi-exportation). La modalité 7 comprenait auparavant les opérations au titre de projets de défense communs ou d’autres programmes communs de production inter-gouvernementaux (modalité 70). Deux subdivisions sont prévues :
- la modalité 71 : mise en libre circulation des biens dans un État membre avec expédition ultérieure vers un autre État membre (biens en quasi-importation) ;
- la modalité 72 : transport des biens d’un État membre vers un autre État membre en vue de placer les biens sous le régime de l’exportation (biens en quasi-exportation).
• La modalité 71 concerne des biens qui sont mis en libre circulation dans un état membre sans que l’importateur soit établi dans cet état membre, et qui sont expédiés par la suite vers un autre état membre. À l’expédition, cette modalité 71 est à indiquer pour les expéditions de biens depuis la France vers un état membre de destination finale dans le cas où les biens considérés ont auparavant fait l’objet en France d’une importation depuis un pays tiers (dépôt d’une déclaration douanière) sous les codes de régime douanier 42 ou 63 et que l’importateur n’est pas établi en France. À l’introduction, cette modalité 71 est à indiquer pour les introductions de biens en France en provenance d’un autre état membre dans le cas où les biens considérés ont auparavant fait l’objet dans l’état membre de provenance d’une
déclaration d’importation depuis un pays tiers (dépôt d’une déclaration douanière) avec les codes de régime douanier 42 ou 63 et que l’importateur n’est pas établi dans l’état membre de provenance.
• La modalité 72 concerne des biens qui sont apportés depuis un autre état membre dans l’état membre où ils se trouvent au moment de la mainlevée, aux fins de leur déclaration pour exportation, à condition que l’exportateur ne soit pas établi dans l’état membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée et que l’entrée dans l’état membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée ne constitue pas une acquisition intracommunautaire de biens ou une transaction traitée comme telle.
À l’expédition, cette modalité 72 est à indiquer pour les expéditions de biens depuis la France vers un autre état membre en vue d’une exportation vers un pays tiers. L’exportateur de la marchandise vers le pays tiers ne doit pas être établi dans l’autre état membre. L’expédition des biens vers l’état membre où s’effectue l’exportation vers le pays tiers ne constitue pas une livraison intracommunautaire au sens fiscal. À l’introduction, cette modalité 72 est à indiquer pour les introductions de biens en France en provenance d’un état membre en vue d’une exportation vers un pays tiers. Ces introductions de biens ne constituent pas une acquisition intracommunautaire au sens fiscal. L’exportateur de la marchandise vers le pays tiers ne doit pas être établi en France.