Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Travaux réalisés dans un logement resté vacant
Pour être déductibles, les charges doivent, entre autres conditions, se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. À défaut de location effective du bien, le propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble. Dans cette hypothèse, les charges afférentes ne sont pas déductibles des revenus fonciers, sauf si le propriétaire du logement resté vacant apporte la preuve des diligences qu’il a accomplies pour sa mise en location (CGI art. 15).
Dès lors que des logements restent vacants pendant plusieurs années, la seule production d’offres de location, même régulièrement publiées, ne suffit pas à justifier de la prise de dispositions nécessaires à la conclusion de contrats de location. Il appartient au contribuable, dans cette hypothèse, d’adapter le niveau des loyers, fussent-ils conformes à la moyenne des loyers locaux, ou de procéder à des travaux d’amélioration. À défaut, les charges afférentes à ces biens ne peuvent être admises en déduction du revenu foncier (CAA Lyon 23 septembre 2021, n° 19LY02020).
De même, n’apportent pas la preuve d’avoir procédé aux diligences nécessaires pour mettre leur bien en location et ne peuvent déduire les charges de travaux s’y rapportant les contribuables qui se contentent (CAA Marseille 30 décembre 2021, n° 19MA03147) de produire des plans descriptifs des appartements avec des mentions manuscrites des loyers qui auraient été perçus pour chacun d’eux, en ce que ces documents ne permettent pas d’établir que lesdits appartements étaient loués.
Il en va de même :
- de la présentation d’un bail de location conclu avec leur fille pour onze appartements autorisant la location d’appartements meublés, de la production d’un extrait du site « société. com », d’une facture d’achat de meubles, ainsi que des copies de déclarations fiscales de cette dernière, ces éléments ne suffisant pas à démontrer que les appartements mis à sa disposition avaient vocation à être loués ;
- de la production d’un extrait du relevé de compte bancaire de leur fille faisant état de virements à leur profit du paiement du loyer annuel qui aurait dû être réglé en application du contrat de bail ;
- de la circonstance que les propriétaires aient fait poser des compteurs électriques individuels et aient obtenu un prêt pour leur acquisition immobilière faisant référence à un « achat ancien » et deux autres prêts pour effectuer des « travaux d’amélioration » à destination du « locatif résidence principale ». Ces éléments ne sont pas de nature à établir l’intention de donner en location les appartements issus de la rénovation de l’immeuble en litige.