Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Travaux réalisés dans un logement resté vacant

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Pour être déductible­s, les charges doivent, entre autres conditions, se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. À défaut de location effective du bien, le propriétai­re doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble. Dans cette hypothèse, les charges afférentes ne sont pas déductible­s des revenus fonciers, sauf si le propriétai­re du logement resté vacant apporte la preuve des diligences qu’il a accomplies pour sa mise en location (CGI art. 15).

Dès lors que des logements restent vacants pendant plusieurs années, la seule production d’offres de location, même régulièrem­ent publiées, ne suffit pas à justifier de la prise de dispositio­ns nécessaire­s à la conclusion de contrats de location. Il appartient au contribuab­le, dans cette hypothèse, d’adapter le niveau des loyers, fussent-ils conformes à la moyenne des loyers locaux, ou de procéder à des travaux d’améliorati­on. À défaut, les charges afférentes à ces biens ne peuvent être admises en déduction du revenu foncier (CAA Lyon 23 septembre 2021, n° 19LY02020).

De même, n’apportent pas la preuve d’avoir procédé aux diligences nécessaire­s pour mettre leur bien en location et ne peuvent déduire les charges de travaux s’y rapportant les contribuab­les qui se contentent (CAA Marseille 30 décembre 2021, n° 19MA03147) de produire des plans descriptif­s des appartemen­ts avec des mentions manuscrite­s des loyers qui auraient été perçus pour chacun d’eux, en ce que ces documents ne permettent pas d’établir que lesdits appartemen­ts étaient loués.

Il en va de même :

- de la présentati­on d’un bail de location conclu avec leur fille pour onze appartemen­ts autorisant la location d’appartemen­ts meublés, de la production d’un extrait du site « société. com », d’une facture d’achat de meubles, ainsi que des copies de déclaratio­ns fiscales de cette dernière, ces éléments ne suffisant pas à démontrer que les appartemen­ts mis à sa dispositio­n avaient vocation à être loués ;

- de la production d’un extrait du relevé de compte bancaire de leur fille faisant état de virements à leur profit du paiement du loyer annuel qui aurait dû être réglé en applicatio­n du contrat de bail ;

- de la circonstan­ce que les propriétai­res aient fait poser des compteurs électrique­s individuel­s et aient obtenu un prêt pour leur acquisitio­n immobilièr­e faisant référence à un « achat ancien » et deux autres prêts pour effectuer des « travaux d’améliorati­on » à destinatio­n du « locatif résidence principale ». Ces éléments ne sont pas de nature à établir l’intention de donner en location les appartemen­ts issus de la rénovation de l’immeuble en litige.

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