Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Avis du comité d'abus de droit fiscal

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Le CADF rappelle que l’objectif poursuivi par le législateu­r était, d’une part, de simplifier le régime fiscal des propriétai­res occupants compte tenu des difficulté­s qui s’attachent à l’évaluation des loyers implicites qu’ils se versent à eux-mêmes et, d’autre part, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibl­es, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluat­ion des charges et de la sous-évaluation des revenus.

Il note :

- que les époux, détenteurs de la totalité du capital, ont signé le jour même de l’acquisitio­n du bien par la SCI un bail exclusivem­ent à usage d’habitation, excluant ainsi tout exercice d’une activité profession­nelle dans les locaux concernés, de sorte que l’argument selon lequel le bien aurait été acquis pour y relocalise­r l’activité profession­nelle de M. manque en fait ;

- que le montant du loyer fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurel­lement déficitair­e son résultat a été révisé à la baisse par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. Le Comité estime en conséquenc­e que la SCI ne s’est pas comportée avec les époux associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétai­res occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilit­és de sous-estimation des résultats fonciers que le législateu­r a entendu combattre. Cette applicatio­n littérale allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs des dispositio­ns du II de l’article 15 du CGI, l’administra­tion était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

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