Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Avis du comité d'abus de droit fiscal
Le CADF rappelle que l’objectif poursuivi par le législateur était, d’une part, de simplifier le régime fiscal des propriétaires occupants compte tenu des difficultés qui s’attachent à l’évaluation des loyers implicites qu’ils se versent à eux-mêmes et, d’autre part, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibles, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluation des charges et de la sous-évaluation des revenus.
Il note :
- que les époux, détenteurs de la totalité du capital, ont signé le jour même de l’acquisition du bien par la SCI un bail exclusivement à usage d’habitation, excluant ainsi tout exercice d’une activité professionnelle dans les locaux concernés, de sorte que l’argument selon lequel le bien aurait été acquis pour y relocaliser l’activité professionnelle de M. manque en fait ;
- que le montant du loyer fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat a été révisé à la baisse par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. Le Comité estime en conséquence que la SCI ne s’est pas comportée avec les époux associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le législateur a entendu combattre. Cette application littérale allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs des dispositions du II de l’article 15 du CGI, l’administration était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.