Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota minimum d’alternants
Les employeurs de 250 salariés et plus redevables de la taxe d’apprentissage doivent également s’acquitter d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) s’ils n’ont pas employé, au cours de l’année, de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), à hauteur de 5 % de l’effectif annuel moyen (c. trav. art. L. 6242-1).
Pour le calcul de leur proportion d’alternants, les entreprises peuvent aussi comptabiliser, pendant l’année suivant la date de fin de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue dudit contrat.
Par ailleurs, mêmes s’ils n’atteignent pas le quota de 5 %, les employeurs dont l’effectif de salariés employés au titre des seuls contrats d’apprentissage et de professionnalisation est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel global sont également exonérés de la contribution supplémentaire s’ils justifient d’une hausse de l’effectif de salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Comme prévu, à partir de la contribution 2022, les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ne sont plus pris en compte pour apprécier la proportion d’alternants de l’entreprise. Pour mémoire, cette mesure avait été programmée dans son principe par la loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 190, I, 4° a et V, B ; voir FH 3823, § 8-10 ; voir RF 1125, § 3795).
• Sans changement par rapport aux règles antérieures (voir RF 1125, § 3791), l’assujettissement de l’employeur à la CSA au titre d’une année N dépend de son effectif sur cette même année N, calculé selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 6242-1, V ; c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1). Lorsqu’un employeur atteint ou franchit le seuil de 250 salariés à la hausse, le franchissement n’est pris en compte que si ce seuil est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 130-1, II). Si l’effectif repasse en deçà du seuil au cours de cette période, l’entreprise qui repasse par la suite au-dessus du seuil bénéficiera d’un nouveau délai de 5 ans.
• L’effectif d’assujettissement des entreprises de travail temporaire (ETT) s’apprécie en tenant compte de leurs salariés permanents, mais aussi de leurs salariés temporaires mis à disposition, selon les règles d’effectif « sécurité sociale » habituelles (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1). En revanche, les ETT calculent leur proportion d’alternants sur leurs seuls salariés permanents, sans