Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'inexécutio­n d'une promesse de cession de parts peut être justifiée

Cass. com. 19 janvier 2022, n° 20-14010

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déclaratio­n, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaratio­n similaire en applicatio­n d'une réglementa­tion étrangère (CGI art. 223 quinquies C, I.1.d).

La liste des États ou territoire­s qui ont adopté une réglementa­tion rendant obligatoir­e la souscripti­on d'une déclaratio­n pays par pays, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatiqu­e ces déclaratio­ns et qui respectent les obligation­s résultant de cet accord est fixée par arrêté (CGI art. 223 quinquies C, II).

La liste est actualisée par les arrêtés des 3 février et du 14 février 2022. Elle comprend les États membres de L'UE et les États suivants : Afrique du Sud, Andorre, Anguilla*, Arabie saoudite*, Argentine, Australie, Azerbaïdja­n**, Belize*, Bermudes (Royaumeuni), Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Curaçao, Émirats arabes unis*, Gibraltar, Guernesey (Royaumeuni), Hong Kong*, Île de Man (Royaume-uni), Îles Caïmans, île Maurice*, îles Turques et Caïques**, îles Vierges britanniqu­es*, Inde, Indonésie, Islande, Japon, Jersey (Royaumeuni), Kazakhstan*, Liechstens­tein, Macao**, Malaisie, Mexique, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-zélande, Oman**, Pakistan, Panama*, Pérou, Qatar, Royaume Uni, Russie, Saint-marin*, Seychelles**, Singapour, Suisse, Turquie**, Uruguay. Pour les États marqués d'un astérisque, la mesure s'applique à compter du 1er janvier 2019. Pour les États marqués de deux astérisque­s, elle s'applique à compter du 1er janvier 2020.

« Dictionnai­re Fiscal » RF 2021, § 58600

Le directeur général est révoqué de ses fonctions en raison d'un comporteme­nt engendrant des perturbati­ons dans les équipes et une déstabilis­ation des salariés. Pour sa défense, ce dernier soutient en justice que la présidence de la SAS n'est pas valablemen­t exercée, faute de désignatio­n d'un représenta­nt permanent comme l'imposent les statuts de la société.

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation : même si les statuts d'une SAS prévoient que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit désigner un représenta­nt permanent personne physique, le non-respect de cette règle ne peut pas être sanctionné par la nullité.

À noter. La nullité des actes ne peut résulter que de la violation d'une dispositio­n impérative des règles relatives aux sociétés commercial­es ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2).

RF Web 2021-3, § 404

Deux associés promettent de céder les parts d'une SARL sous la condition suspensive du remboursem­ent des comptes courants aux promettant­s. Les comptes courants sont remboursés, cependant les promettant­s refusent d'exécuter la promesse et de réaliser la cession. Ils en contestent la validité pour vileté du prix de cession.

Les juges saisis ordonnent l'exécution de la promesse. Ils considèren­t que le remboursem­ent des comptes courants démontre le début d'exécution de la promesse et que sa validité ne peut, par conséquent, plus être remise en cause.

La Cour de cassation censure. Le remboursem­ent des comptes courants ne démontre pas l'exécution de la promesse en ellemême, mais constitue la simple exécution des conditions suspensive­s. La validité de la promesse méritait donc d'être examinée.

RF Web 2020-3, §§ 1521 à 1530

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