Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'inexécution d'une promesse de cession de parts peut être justifiée
Cass. com. 19 janvier 2022, n° 20-14010
déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère (CGI art. 223 quinquies C, I.1.d).
La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique ces déclarations et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par arrêté (CGI art. 223 quinquies C, II).
La liste est actualisée par les arrêtés des 3 février et du 14 février 2022. Elle comprend les États membres de L'UE et les États suivants : Afrique du Sud, Andorre, Anguilla*, Arabie saoudite*, Argentine, Australie, Azerbaïdjan**, Belize*, Bermudes (Royaumeuni), Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Curaçao, Émirats arabes unis*, Gibraltar, Guernesey (Royaumeuni), Hong Kong*, Île de Man (Royaume-uni), Îles Caïmans, île Maurice*, îles Turques et Caïques**, îles Vierges britanniques*, Inde, Indonésie, Islande, Japon, Jersey (Royaumeuni), Kazakhstan*, Liechstenstein, Macao**, Malaisie, Mexique, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-zélande, Oman**, Pakistan, Panama*, Pérou, Qatar, Royaume Uni, Russie, Saint-marin*, Seychelles**, Singapour, Suisse, Turquie**, Uruguay. Pour les États marqués d'un astérisque, la mesure s'applique à compter du 1er janvier 2019. Pour les États marqués de deux astérisques, elle s'applique à compter du 1er janvier 2020.
« Dictionnaire Fiscal » RF 2021, § 58600
Le directeur général est révoqué de ses fonctions en raison d'un comportement engendrant des perturbations dans les équipes et une déstabilisation des salariés. Pour sa défense, ce dernier soutient en justice que la présidence de la SAS n'est pas valablement exercée, faute de désignation d'un représentant permanent comme l'imposent les statuts de la société.
Sa demande est rejetée par la Cour de cassation : même si les statuts d'une SAS prévoient que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit désigner un représentant permanent personne physique, le non-respect de cette règle ne peut pas être sanctionné par la nullité.
À noter. La nullité des actes ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative des règles relatives aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2).
RF Web 2021-3, § 404
Deux associés promettent de céder les parts d'une SARL sous la condition suspensive du remboursement des comptes courants aux promettants. Les comptes courants sont remboursés, cependant les promettants refusent d'exécuter la promesse et de réaliser la cession. Ils en contestent la validité pour vileté du prix de cession.
Les juges saisis ordonnent l'exécution de la promesse. Ils considèrent que le remboursement des comptes courants démontre le début d'exécution de la promesse et que sa validité ne peut, par conséquent, plus être remise en cause.
La Cour de cassation censure. Le remboursement des comptes courants ne démontre pas l'exécution de la promesse en ellemême, mais constitue la simple exécution des conditions suspensives. La validité de la promesse méritait donc d'être examinée.
RF Web 2020-3, §§ 1521 à 1530