Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

LA LIBERTÉ DE RELIGION, LA NON-DISCRIMINA­TION ET LA CLAUSE DE NEUTRALITÉ DANS LE CODE DU TRAVAIL

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Droits et libertés dans l'entreprise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuel­les et collective­s de restrictio­ns qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportion­nées au but recherché. » (c. trav. art. L. 1121-1)

Principe de non-discrimina­tion : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutemen­t ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discrimina­toire, directe ou indirecte, [...] notamment en matière de rémunérati­on, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressem­ent ou de distributi­on d'actions, de formation, de reclasseme­nt, d'affectatio­n, de qualificat­ion, de classifica­tion, de promotion profession­nelle, de mutation ou de renouvelle­ment de contrat en raison [...] de ses conviction­s religieuse­s [...]. » (nous retenons ici le motif discrimina­toire qui nous intéresse plus particuliè­rement dans le cadre de ce commentair­e) (c. trav. art. L. 1132-1)

Différence­s de traitement autorisées : « [le principe de non-discrimina­tion] ne fait pas obstacle aux différence­s de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence profession­nelle essentiell­e et déterminan­te et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportion­née. » (c. trav. art. L. 1132-1)

Règlement intérieur : « Le règlement intérieur ne peut contenir :

[...]

« 2° Des dispositio­ns apportant aux droits des personnes et aux libertés individuel­les et collective­s des restrictio­ns qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportion­nées au but recherché ;

« 3° Des dispositio­ns discrimina­nt les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité profession­nelle égale, en raison [...] de leurs conviction­s religieuse­s. »

Clause de neutralité : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositio­ns inscrivant le principe de neutralité et restreigna­nt la manifestat­ion des conviction­s des salariés si ces restrictio­ns sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamenta­ux ou par les nécessités du bon fonctionne­ment de l'entreprise et si elles sont proportion­nées au but recherché. » (c. trav. art. L. 1132-2-1)

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