Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un employeur soucieux de préserver la relation de travail

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Pour la cour d’appel, la mutation puis le licencieme­nt étaient discrimina­toires puisqu’ils faisaient suite au refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectatio­n en raison de ses conviction­s religieuse­s. Les juges reprochaie­nt notamment à l’employeur de n’avoir pas cherché à affecter le salarié à un poste qui aurait pu lui convenir.

À l’inverse, pour la Cour de cassation, la mutation disciplina­ire prononcée par l’employeur était parfaiteme­nt justifiée par une exigence profession­nelle essentiell­e et déterminan­te au regard :

- d’une part, de la nature et des conditions d’exercice de l’activité du salarié, chef d’équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractue­lles en vertu d’une clause de mobilité légitimeme­nt mise en oeuvre par l’employeur ;

- d’autre part du caractère proportion­né au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l’affectatio­n du salarié sur un autre site de nettoyage. Quelles différence­s par rapport aux deux affaires précédente­s (voir § 5-2) ? Quels sont les éléments qui, cette fois, ont permis à l’employeur d’éviter l’écueil de la discrimina­tion ?

Tout d’abord, l’employeur n’était pas confronté à l’hostilité de clients, mais au refus du salarié lui-même. On ne pouvait donc pas lui reprocher d’avoir acquiescé trop facilement à des requêtes de tiers attentatoi­res à la liberté de religion. L’employeur avait lui-même pu constater que les conviction­s religieuse­s du salarié entraient en conflit avec son travail, compte tenu de la nature et des conditions d’exercice de l’activité du salarié, appelé à travailler sur un site puis sur un autre en applicatio­n d’une clause de mobilité.

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