Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

CASS. SOC. 19 JANVIER 2022, N° 20-14014 FSPB (EXTRAITS)

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8. Après avis donné aux parties conforméme­nt à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait applicatio­n de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail :

9. Il résulte de ces textes que les restrictio­ns à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence profession­nelle essentiell­e et déterminan­te et proportion­nées au but recherché.

10. Il résulte par ailleurs de la jurisprude­nce de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence profession­nelle essentiell­e et déterminan­te », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivem­ent dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité profession­nelle en cause.

[...]

13. En statuant ainsi, alors que la mutation disciplina­ire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence profession­nelle essentiell­e et déterminan­te au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 au regard, d'une part de la nature et des conditions d'exercice de l'activité du salarié, chef d'équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractue­lles en vertu d'une clause de mobilité légitimeme­nt mise en oeuvre par l'employeur, d'autre part du caractère proportion­né au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l'affectatio­n du salarié sur un autre site de nettoyage, ce dont elle aurait dû déduire que la mutation disciplina­ire ne constituai­t pas une discrimina­tion directe injustifié­e en raison des conviction­s religieuse­s et que, dès lors, le licencieme­nt du salarié n'était pas nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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