Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La maladie ne suspend pas le délai de prescription des faits fautifs
Sans surprise, la cour d’appel reproche à l’employeur d’avoir prononcé une sanction sur la base de faits prescrits et le condamne à indemniser le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme cette décision, après avoir indiqué que « la maladie du salarié n’avait pas eu pour effet de suspendre le nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir le 28 novembre 2016 ».
La solution est classique, mais mérite toujours d’être rappelée : le délai de prescription de 2 mois continue à courir en cas de suspension du contrat de travail, même si cette suspension résulte d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non (cass. soc. 13 juillet 1993, n° 91-42964, BC V n° 202 ; cass. soc. 17 janvier 1996, n° 92-42031, BC V n° 14 ; cass. soc. 20 novembre 2014, n° 13-16546 D).
Dans cette affaire, lorsque le salarié avait réclamé un report de l’entretien, le 28 décembre 2016, l’employeur disposait de deux options :
- maintenir l’entretien à la date prévue ;
- ou consentir à un nouveau report, mais en veillant à ce que l’entretien ait lieu le 30 janvier 2017 au plus tard.
En programmant un entretien pour le 16 juin 2017, l’employeur tombait sous le coup de la prescription.
Par conséquent, l’employeur doit toujours garder un oeil sur le calendrier et fixer pour la tenue de l’entretien une date qui restera dans le délai de 2 mois. S’il apparaît que le salarié ne sera pas rétabli à temps, l’employeur n’a pas d’autre choix que de rejeter la demande de report et de maintenir l’entretien à la date prévue, pour ensuite poursuivre la procédure disciplinaire. Pas de suspension non plus de délai de prescription de la sanction. Une fois que l’employeur a organisé l’entretien, il doit notifier la sanction dans le mois (c. trav. art. L. 1332-2). Là encore, la maladie n’a aucun effet sur ce délai (voir RF 1128, § 4383). L’employeur ne doit donc pas attendre le rétablissement du salarié pour notifier la sanction.
RF 1128, § 4320