Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La maladie ne suspend pas le délai de prescripti­on des faits fautifs

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Sans surprise, la cour d’appel reproche à l’employeur d’avoir prononcé une sanction sur la base de faits prescrits et le condamne à indemniser le salarié pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme cette décision, après avoir indiqué que « la maladie du salarié n’avait pas eu pour effet de suspendre le nouveau délai de prescripti­on qui avait commencé à courir le 28 novembre 2016 ».

La solution est classique, mais mérite toujours d’être rappelée : le délai de prescripti­on de 2 mois continue à courir en cas de suspension du contrat de travail, même si cette suspension résulte d’un accident ou d’une maladie, d’origine profession­nelle ou non (cass. soc. 13 juillet 1993, n° 91-42964, BC V n° 202 ; cass. soc. 17 janvier 1996, n° 92-42031, BC V n° 14 ; cass. soc. 20 novembre 2014, n° 13-16546 D).

Dans cette affaire, lorsque le salarié avait réclamé un report de l’entretien, le 28 décembre 2016, l’employeur disposait de deux options :

- maintenir l’entretien à la date prévue ;

- ou consentir à un nouveau report, mais en veillant à ce que l’entretien ait lieu le 30 janvier 2017 au plus tard.

En programman­t un entretien pour le 16 juin 2017, l’employeur tombait sous le coup de la prescripti­on.

Par conséquent, l’employeur doit toujours garder un oeil sur le calendrier et fixer pour la tenue de l’entretien une date qui restera dans le délai de 2 mois. S’il apparaît que le salarié ne sera pas rétabli à temps, l’employeur n’a pas d’autre choix que de rejeter la demande de report et de maintenir l’entretien à la date prévue, pour ensuite poursuivre la procédure disciplina­ire. Pas de suspension non plus de délai de prescripti­on de la sanction. Une fois que l’employeur a organisé l’entretien, il doit notifier la sanction dans le mois (c. trav. art. L. 1332-2). Là encore, la maladie n’a aucun effet sur ce délai (voir RF 1128, § 4383). L’employeur ne doit donc pas attendre le rétablisse­ment du salarié pour notifier la sanction.

RF 1128, § 4320

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