Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le bulletin de paye
Le montant des cotisations finançant un régime de prévoyance collectif et obligatoire conduit à mettre en oeuvre les opérations de réintégration. Les excédents proviennent du dépassement des seuils prévoyance sur le plan social et sur le plan fiscal. L’employeur a mis en oeuvre la réintégration au mois le mois, puis procède à la régularisation des cotisations en décembre, compte tenu du 13e mois.
Sur le plan social, l’assiette 2022 des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette est majorée des 170,74 € d’excédent de cotisations patronales de prévoyance complémentaire (voir § 4-31). De janvier à novembre, l’employeur est supposé avoir réintégré 1 672,46 € d’excédent.
Sur la paye de décembre, il reste 2 273,88 € – 1 672,46 € = 601,42 €.
Par hypothèse, le régime de prévoyance prévoit que cet excédent n’est pas réintégré dans les assiettes prévoyance.
Au plan fiscal, la rémunération imposable 2022 est augmentée de 4 604,91 € au titre des cotisations excédentaires (voir § 4-32). De janvier à novembre, l’employeur est supposé avoir réintégré 3 671,82 € d’excédent. Sur la paye de décembre, il reste à réintégrer 933,09 € dans le salaire imposable. Le net imposable du mois est égal à : 15 000 € – 3 212,45 € (cotis. salariales déductibles) + 100 € (part patronale frais de santé) + 933,09 € = 12 820,64 €.
S’agissant de la CSG/CRDS, aucun excédent ne doit être réintégré dans la base CSG/CRDS puisque :
- les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont déjà assujetties à CSG et à CRDS tout au long de l’année (sans abattement d’assiette) ;
- les cotisations patronales des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ex. : AGIRC-ARRCO) y échappent sans limitation de montant.
Pour le forfait social, l’assiette est régularisée du montant de la régularisation sociale. Elle est égale aux contributions patronales de prévoyance complémentaire calculées sur la paye de décembre 2022, diminuées du montant réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (voir § 4-16).