OPTIMISATION D’UNE DONATION DE TITRES
D’un point de vue civil, une donation doit entraîner une réelle dépossession du donateur ; à défaut, en cas de réappropriation du produit de cession, l’Administration fiscale est en droit d’appliquer la procédure de répression des abus de droit (rétablissement de l’impôt éludé, et application de pénalités de 80 %). Aussi, dans le contexte d’un quasi usufruit, on peut s’interroger sur un risque de discussion, un service vérificateur étant tenté de considérer que le donateur (conservant le quasi usufruit) n’a pas effectivement transmis la nue-propriété, puisqu’il perçoit le produit de la cession des actions. Une réponse favorable aux contribuables vient toutefois d’être donnée par la jurisprudence du Conseil d’État, qui valide la constitution d’un quasi-usufruit dans un acte de donation préalable à une cession. La constitution d’un quasi usufruit présentera alors une réelle opportunité et aura les conséquences suivantes :
• D’une part, revaloriser le prix d’acquisition des titres cédés, le prix acquitté initialement étant augmenté de la prise de valeur de la nue-propriété entre l’acquisition et la donation ;
• D’autre part, maintenir intégralement le bénéfice de l’abattement, donnant droit à une exonération de 65 %, voire 85 % de la plus-value lorsque les titres sont détenus depuis plus de 8 ans;
• Anticiper une transmission de patrimoine à terme, le produit de cession étant déductible de l’assiette des actifs détenus ;
• Réduire la base taxable à l’ISF, la dette de l’usufruitier via à vis du nu-propriétaire pouvant être déductible ; si en contrepartie, le nu-propriétaire doit intégrer sa créance dans son propre patrimoine, il est fréquent que celui-ci soit non imposable, ou imposable dans une tranche inférieure à celle de l’usufruitier.
Cette structuration sera opportunément envisagée, sous réserve d’une étude préalable et d’un accompagnement par un ensemble de professionnels compétents, un notaire, un avocat et un banquier, afin d’avoir une vision globale d’une situation patrimoniale : l’ensemble des conséquences devront être appréhendées, les actes devront être très soigneusement rédigés et être rendus opposables à l’Administration, le remploi du produit de cession devra répondre aux besoins de financement des projets ou du train de vie et être détenu dans des enveloppes adaptées (contrat de capitalisation notamment).