Intérêts Privés

Il pleut chez moi !

Si la pluie eSt un phénomène naturel que tout le monde doit Supporter, le cheminemen­t de l’eau tombée du ciel eSt l’objet d’une réglementa­tion.

- Michel Ravelet

Il faut vous préoccuper de l’eau qui vient de chez vous. Voici ce que vous devez savoir.

CE QUE DIT LE CODE CIVIL :

• Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellem­ent sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétai­re inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétai­re supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

• Article 641 : « Tout propriétai­re a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds […] Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitation­s ne peuvent être assujettis à aucune aggravatio­n de la servitude d’écoulement ».

• Article 681 : « Tout propriétai­re doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

CE QU’IL FAUT BIEN COMPRENDRE :

Le cheminemen­t de l’eau de pluie est complexe en zone bâtie. L’eau provenant d’un terrain situé en hauteur doit pouvoir s’écouler sur les terrains en contrebas. Mais cela ne concerne que l’eau tombée sur la propriété dans son ensemble et reçue ensuite par ruissellem­ent naturel. Il n’est pas question qu’une gouttière se déverse directemen­t chez le voisin. Mais elle peut se déverser sur votre terrain et ruisseler ensuite chez ce même voisin. De même pour l’évacuation d’une terrasse. Mais un ruissellem­ent anormal sur une propriété bâtie en contrebas peut être considéré comme excessif si des travaux

(nouvelle toiture, grande terrasse, exhausseme­nt, drainage…) l’aggravent.

CE QU’EN PENSENT LES TRIBUNAUX :

• Un voisin ne peut construire un muret qui empêche le ruissellem­ent naturel des eaux pluviales (Cass. 3 civ. 23 juin 2015 n°13-22375).

• Le remblaieme­nt d’un terrain ne doit pas aggraver le ruissellem­ent vers le fonds inférieur (Cass. 2 civ. 6 mai 1976 n°75-12.619).

• Aggrave anormaleme­nt la servitude celui qui creuse des rigoles pour drainer les eaux (Paris 23e ch. 7 novembre 1994).

• L’absence ou la défectuosi­té des gouttières est condamnabl­e (Amiens 17 décembre 2015 n° 12-00371).

NOTRE CONSEIL :

En zone urbaine il est fréquent qu’un toit soit en limite de propriété. Une gouttière déborde chez le voisin ce qui, après 30 ans, crée une servitude définitive de surplomb. Afin d’éviter cela, une tolérance doit être officialis­ée comme telle par un écrit signé des deux voisins précisant qu’il n’y a pas création de servitude. Une position à repréciser par lettre recommandé­e AR avant le délai de trente ans.

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