Il pleut chez moi !
Si la pluie eSt un phénomène naturel que tout le monde doit Supporter, le cheminement de l’eau tombée du ciel eSt l’objet d’une réglementation.
Il faut vous préoccuper de l’eau qui vient de chez vous. Voici ce que vous devez savoir.
CE QUE DIT LE CODE CIVIL :
• Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
• Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds […] Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement ».
• Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
CE QU’IL FAUT BIEN COMPRENDRE :
Le cheminement de l’eau de pluie est complexe en zone bâtie. L’eau provenant d’un terrain situé en hauteur doit pouvoir s’écouler sur les terrains en contrebas. Mais cela ne concerne que l’eau tombée sur la propriété dans son ensemble et reçue ensuite par ruissellement naturel. Il n’est pas question qu’une gouttière se déverse directement chez le voisin. Mais elle peut se déverser sur votre terrain et ruisseler ensuite chez ce même voisin. De même pour l’évacuation d’une terrasse. Mais un ruissellement anormal sur une propriété bâtie en contrebas peut être considéré comme excessif si des travaux
(nouvelle toiture, grande terrasse, exhaussement, drainage…) l’aggravent.
CE QU’EN PENSENT LES TRIBUNAUX :
• Un voisin ne peut construire un muret qui empêche le ruissellement naturel des eaux pluviales (Cass. 3 civ. 23 juin 2015 n°13-22375).
• Le remblaiement d’un terrain ne doit pas aggraver le ruissellement vers le fonds inférieur (Cass. 2 civ. 6 mai 1976 n°75-12.619).
• Aggrave anormalement la servitude celui qui creuse des rigoles pour drainer les eaux (Paris 23e ch. 7 novembre 1994).
• L’absence ou la défectuosité des gouttières est condamnable (Amiens 17 décembre 2015 n° 12-00371).
NOTRE CONSEIL :
En zone urbaine il est fréquent qu’un toit soit en limite de propriété. Une gouttière déborde chez le voisin ce qui, après 30 ans, crée une servitude définitive de surplomb. Afin d’éviter cela, une tolérance doit être officialisée comme telle par un écrit signé des deux voisins précisant qu’il n’y a pas création de servitude. Une position à repréciser par lettre recommandée AR avant le délai de trente ans.