Intérêts Privés

Passif déduCtible de la résidenCe PrinCiPale

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J’ai hérité, au décès de mon père en 2010, d’un bien immobilier valorisé aujourd’hui 1 400 000 euros après abattement de

30 % au titre de ma résidence principale. Je dois encore payer 200 000 euros de droits de succession au 1er janvier 2018. Puis-je les déduire de mon patrimoine brut imposable, de sorte que je ne sois pas redevable de l’ifi ?

L’article 974 I du Code Général des Impôts précise que les droits de mutation en instance de paiement au 1er janvier de l’année considérée constituen­t un impôt déductible du patrimoine brut imposable à l’IFI. Mais il nous semble logique que le montant déductible soit proratisé à hauteur de la part d’immobilier taxable dans la succession. Par ailleurs, le montant déductible résultant du prorata ci-dessus pourrait aussi être abattu de 30 %, dans la mesure où la valeur de la résidence principale est abattue de 30 % (différence avec la règle applicable pour l’ISF). Il faut attendre la publicatio­n des commentair­es de l’administra­tion fiscale au BOFIP pour connaître son interpréta­tion des textes de loi.

lourde. La société ayant une personnali­té morale distincte de celle de ses associés, le barème des droits de succession applicable sera celui s’appliquant entre des personnes sans lien familial : 60 % de la valeur du bien transmis !

Mieux vaut envisager d’autres pistes pour transmettr­e un bien à votre petit-fils sans qu’il en ait pleinement le contrôle avant un certain âge. La donation avec charge peut être une solution pertinente.

vous de restituer un capital équivalent à votre fille, à votre décès. Cette dernière est titulaire d’une créance de restitutio­n (à hauteur de la valeur du capital en pleine propriété), qu’elle présentera sur votre succession.

S’agissant d’un remploi des fonds sur un nouveau contrat d’assurance-vie, la désignatio­n comme bénéficiai­re de votre fille doit être faite à titre onéreux pour le montant de la créance de restitutio­n et à titre gratuit pour l’excédent. Ainsi le capital qui sera attribué à votre fille au titre du remboursem­ent de la dette que vous avez envers elle n’entrera pas dans le champ des règles fiscales de l’assurance-vie après 70 ans. Dans cette situation, les primes versées seraient taxables au barème des droits de succession, lors du dénouement du contrat. En outre, si votre patrimoine hors assurance-vie est inférieur au montant de la créance de restitutio­n de votre fille, celle-ci ne pourrait l’imputer en totalité sur votre succession, rendant l’optimisati­on fiscale de la transmissi­on inefficace. Nous vous conseillon­s d’établir une convention de quasi-usufruit et de faire enregistre­r l’acte auprès de votre centre des impôts.

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