Intérêts Privés

PROMOTIONS ET SOLDES : CE N’EST PAS PAREIL

SOLDES ET PROMOTIONS… SI LES CONSOMMATE­URS METTENT CES DEUX PRATIQUES COMMERCIAL­ES DANS LE MÊME SAC, ELLES ONT DES SPÉCIFICIT­ÉS QUI LES CARACTÉRIS­ENT CHACUNE.

- Isabelle Gallay

Première différence avec les ventes en promotions : le terme « soldes » ne peut être utilisé que lors de périodes définies et encadrées légalement (C. commerce, art. L. 310-3).

Différence De Dates

Les promotions, elles, sont autorisées toute l’année (toutefois sur des périodes courtes qui doivent rester occasionne­lles).

Les soldes n’ont lieu que deux fois par an (en hiver et en été), avec des dates et heures de début et de fin fixées par décret (C. commerce, art. D. 310-15-2), identiques sur tout le territoire (les soldes d’été ont débuté le mercredi 27 juin et prendront fin le mardi 7 août 2018). Il existe cependant des dérogation­s pour certaines zones touristiqu­es ou frontalièr­es afin de tenir compte d’une forte saisonnali­té des ventes ou d’opérations commercial­es menées dans des pays frontalier­s (ainsi les soldes d’été auront lieu dans les Alpes-Maritimes ainsi que dans les Pyrénées-Orientales, du 4 juillet au 14 août 2018).

Différence Des proDuits

Les promotions sont destinées à dynamiser les ventes. Le vendeur devant pouvoir fournir les articles faisant l’objet de la promotion pendant toute la durée de l’opération, il a le droit de se réapprovis­ionner ; sauf s’il précise sur ses publicités l’importance des quantités offertes (ex. : 300 pièces disponible­s) ou qu’il y mentionne « jusqu’à épuisement des stocks ».

Les soldes ayant pour finalité d’écouler plus rapidement tout ou partie de ses invendus, le commerçant n’a donc pas le droit de renouveler son stock en cours d’opération. Ce qui explique que les tailles ou modèles ne soient pas tous disponible­s. Solder des marchandis­es détenues depuis moins d’un mois à la date de début des soldes est puni d’une amende de 15 000 € (C. commerce, art. L. 310-5).

Les soldes sont également l’unique période où, de manière exceptionn­elle, il est permis de vendre à perte (C. commerce, art. L. 442-4-I-7°). Lors des promotions, il est interdit, en principe, de revendre à perte sauf certaines exceptions listées par l’article L. 442-4I du Code de commerce.

Mais, MêMe garanties

Qu’ils soient en promotion ou soldés, les articles achetés restent assortis des mêmes garanties que les autres. Certes, le commerçant n’est pas tenu de reprendre ou d’échanger la marchandis­e affectée d’une imperfecti­on apparente (tâche, bouton manquant, meuble rayé, …) ou qui n’est finalement pas à la bonne taille. En revanche, il doit dédommager l’acheteur (remboursem­ent, échange ou rabais) si l’article présente un vice caché ou s’il n’est pas conforme à ce qu’il était en droit d’attendre (ex. : four micro-ondes-grill dont la fonction grill est défectueus­e).

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