Intérêts Privés

Un avocat, une convention

L’AVOCAT EST TENU DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC SON CLIENT LORSQU’IL ACCEPTE UN DOSSIER. MAIS QUE SE PASSE-T-IL S’IL NE LE FAIT PAS ? LE CLIENT PAIE QUAND MÊME !

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Alain X avait des interrogat­ions concernant différents problèmes affectant la copropriét­é dans laquelle il résidait, dans la région de Bordeaux. Il entreprit donc de consulter un avocat afin de se faire assister et de mieux cerner les aspects juridiques de ces problèmes. Normalemen­t la loi du 31 décembre 1971, modernisée par celle du 6 août 2015, impose à l’avocat de signer une convention avec son client. Une convention qui, en pratique, n’est rien d’autre qu’un devis que ce client va accepter en y apposant sa signature.

Mais, en l’espèce, l’avocat d’Alain n’avait pas respecté cette obligation, se contentant d’envoyer sa note d’honoraires après ses consultati­ons. Pensant avoir trouvé la faille, Alain refusa de payer, estimant que l’absence de convention préalable rendait la demande d’honoraires injustifié­e. Un avis que le Premier président de la cour d’appel partagea, refusant à l’avocat le droit de réclamer quoi que ce soit.

Mais, cette position n’a pas du tout été partagée par la Cour de cassation. Selon son arrêt, l’absence de convention préalable permet certes au client de contester le montant des honoraires réclamés, mais ne prive pas ipso facto l’avocat du droit à être rémunéré pour ses diligences.

FAUTE DE S’ÊTRE FAIT REMETTRE PAR L’AVOCAT UNE CONVENTION D’HONORAIRES, CES DERNIERS SONT FIXÉS SELON LES USAGES

Une rémunérati­on qui, comme le rappelle la Cour (1) est alors fixée « en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences ». Conclusion : l’absence de convention écrite est une sérieuse source de difficulté­s puisque l’évaluation du bien-fondé des honoraires réclamés en ce cas va s’avérer complexe. La solution consiste alors à saisir le premier président de la cour d’appel d’une ordonnance de taxation. Mais tout travail mérite salaire !

(1) 2 civ. 14 juin 2018

L’AVOCAT A TOUJOURS DROIT À LA RÉMUNÉRATI­ON DE SES DILIGENCES

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