LE BARÈME MACRON CONTESTÉ
Les Conseils de prud’hommes font de la résistance. Trois d’entreeux ont refusé d’appliquer le barème « Macron » d’indemnisation pour un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, qui impose au juge de fixer des dommages et intérêts dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L1235-3).
Alors que ce barème a été validé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, trois jugements rendus coup sur coup en décembre 2018 l’ont écarté pour non-conformité :
- à la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
- ou à la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
Le conseil de prud’hommes de Troyes a considéré que le barème violait la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT (CPH, 13 décembre 2018).
Celui d’Amiens s’est fondé sur la Convention 158 pour sortir de la fourchette fixée par le barème et décider d’une indemnité plus « appropriée », selon la terminologie employée par la Convention (CPH, 19 décembre 2018).
Le conseil de prud’hommes de Lyon, quant à lui, ne fait même pas allusion au barème légal et s’est contenté de faire référence à la Charte sociale européenne (CPH, 21 décembre 2018).
On attend désormais la position des cours d’appel sur le sujet puis, le cas échéant, celui de la Cour de cassation afin de savoir si, une fois pour toutes, le barème Macron est conforme ou non à la convention 158 de l’OIT et/ou à la Charte sociale européenne.