Intérêts Privés

FENÊTRE SUR COUR : DONATION-PARTAGE, SANS L’ACCORD DE TOUS

PARTAGER SES BIENS ENTRE SES ENFANTS N’EST PAS TOUJOURS FACILE. QUE SE PASSE-T-IL SI L’UN D’EUX REFUSE ? LA COUR DE CASSATION VIENT DE RÉPONDRE.

- (1) 1re civ. 13 février 2019 n° 18-11.642

Grand collection­neur d’oeuvres d’art, Isidore X souhaitait que sa collection soit partagée entre ses quatre enfants, de son vivant. Avec son notaire, il organisa donc une donation-partage en deux temps. Il lista un véritable catalogue de ses oeuvres et en donna 15 % à ses enfants en 2005, se réservant le droit de donner le reste à un moment de son choix, ce qu’il fit en 2011. La belle entente familiale ne dura pas et deux des enfants refusèrent de recevoir la part qui leur était proposée. Ces derniers contestère­nt la validité même de cette donation devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation. Peine perdue, les juges l’ont validée en apportant une précision intéressan­te : « la donation-partage ne constitue pas un partage ordinaire que les attributai­res pourraient contester mais un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté » précise la Cour de cassation (1). Dès lors, poursuit l’arrêt, « le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot ». En l’espèce, deux des enfants ayant accepté leur part de la donation-partage, l’ensemble de l’opération se trouvait validée. Il importait donc peu que deux autres enfants aient refusé leur lot, ce qui était sans effet sur la validité du partage d’ascendant voulu par Isidore.

UN OU DES ENFANTS REFUSENT LEURS PARTS D’UNE DONATIONPA­RTAGE. PEU IMPORTE… IL SUFFIT QU’UN SEUL ACCEPTE

Cette affaire établit bien que même si un ou plusieurs bénéficiai­res choisis viennent à ruer dans les brancards et à refuser de signer, le donateur peut malgré cela poursuivre l’opération de donation-partage. La part prévue pour ceux qui n’en voudraient pas est tout simplement mise en côté et fera ensuite partie de la masse successora­le. Il est donc clair qu’un enfant ne peut s’opposer à une donation-partage, même en prétextant, comme c’est souvent le cas, qu’il reçoit moins qu’espéré…

Cet arrêt rappelle aussi qu’une telle donation-partage peut légalement s’effectuer en deux temps, comme prévu par l’article 1076 du code civil. La donation dans un premier temps, puis le partage effectif. La seule condition étant que le donateur intervienn­e et signe les deux actes, donc qu’il soit encore en vie au jour d’un partage effectif.

LA DONATIONPA­RTAGE RESTE VALABLE MÊME SI UN BÉNÉFICIAI­RE PRÉVU REFUSE DE LA SIGNER

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