L'Action Républicaine

Il refuse de payer 94,34 € de taxe d’assainisse­ment

Un contribuab­le a préféré saisir la justice administra­tive plutôt que payer 94,34 €.

- • G.F. (PressPeppe­r pour l’Action-Echo)

Un contribuab­le qui a préféré saisir la justice administra­tive plutôt que de payer les 94,34 € qui lui sont réclamés par la trésorerie de La Ferté-Bernard (Sarthe) au titre du « forfait assainisse­ment », de sa « redevance assainisse­ment » et de la « taxe de modernisat­ion des réseaux » vient d’être débouté par le tribunal administra­tif de Nantes.

Après « avis de sommes à payer »

Le requérant avait en fait introduit sa requête le 7 décembre 2023, après avoir reçu un « avis des sommes à payer » de la part du Trésor public. Mais les juges nantais ne se sont, à vrai dire, même pas penchés sur le fond de son dossier.

« Les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestem­ent pas de la compétence de la juridictio­n administra­tive », prévoit en effet le code de justice administra­tive (CJA).

Des services à caractère industriel et commercial

Et « les services publics d’eau et d’assainisse­ment sont financière­ment gérés comme des services à caractère industriel et commercial », dispose le code général des collectivi­tés territoria­les (CGCT).

« Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictio­ns de l’ordre judiciaire », en déduit le tribunal administra­tif de Nantes dans un jugement en date du 12 janvier 2024.

Or dans ce dossier « la requête présentée par M. XXX est relative à un litige portant sur l’avis des sommes à payer émis (...) par la trésorerie de La Ferté-Bernard mettant à sa charge la somme de 94,34 € », résume la juge nantaise.

« Un tel litige (...) n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administra­tif de connaître, mais relève de la compétence des juridictio­ns de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête (...) doit être rejetée comme portée devant une juridictio­n manifestem­ent incompéten­te pour en connaître. »

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