Gare aux clauses d’arbitrage…
La clause d’arbitrage permet aux parties de décider à l’avance que tout conflit sera réglé par un tribunal composé de juges privés, désignés par les parties. Le contentieux lié à la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du contrat ne
Les clauses d’arbitrage trouvent leur origine dans les conventions internationales. On comprend que dans un tel contexte, le recours à la clause d’arbitrage permette de limiter certaines difficultés : définition de la juridiction compétente, détermination du droit applicable, langue de la procédure, etc. autant de questions qui sont réglées dans la clause d’arbitrage. En outre, les montants en cause étant souvent importants, il n’est pas aberrant d’engager des frais substantiels pour parvenir rapidement à une décision de justice. Elles ont ensuite été étendues à des conflits importants pour lesquels la discrétion est souhaitée. La situation est toute autre dans les contrats de distribution : les sommes en cause sont beaucoup plus faibles, et aucune difficulté ne justifie le recours à l’arbitrage. Gain de temps, compétence des juges, confidentialité, etc. sont les motifs officiels avancés par les rédacteurs des contrats. En réalité, la clause d’arbitrage permet purement et simplement au rédacteur de rendre très difficile (voire impossible) tout contentieux. Par la clause d’arbitrage, les parties renoncent irrévocablement à soumettre leur litige à la juridiction étatique. Autrement dit, les parties ne pourront en aucun cas saisir les juridictions étatiques. Or, l’arbitrage présente un inconvénient de taille : son prix. Tout dépend, bien sûr, des modalités retenues dans le contrat. Mais il en coûtera au bas mot plusieurs milliers d’euros, en général plusieurs dizaines de milliers. En résumé, le prix s’avèrera fréquemment dissuasif au regard des sommes en jeu. De sorte que le franchisé ou le concessionnaire ayant quelque grief à mettre en avant y réfléchira à deux fois et, souvent, renoncera à faire valoir ses droits, compte tenu du coût de la procédure. Le franchiseur ou le concédant se trouvera ainsi immunisé.
Le déni de justice engendré par les clauses d’arbitrage
On aurait pu espérer que les tribunaux s’emploient à endiguer ce risque d’abus. Malheureusement les tribunaux étatiques valident ces clauses car ils ont une interprétation littérale des contrats. Peut-être souhaitent ils aussi désengorger les juridictions étatiques ? La jurisprudence actuelle mène à un réel déni de justice puisqu’elle rend impossible l’accès au juge. En droit de la consommation, les clauses d’arbitrage sont encadrées, au motif évident que le consommateur est dans une position de faiblesse. Or les points communs sont nombreux entre le consommateur et le franchisé : asymétrie d’information, absence de pouvoir de négociation, etc. De façon similaire, on aurait pu espérer que la jurisprudence limite le champ d’application des clauses d’arbitrage. Le Code de procédure civile fournit un outil aux juges, en prévoyant que les clauses d’arbitrage manifestement nulles ou inapplicables doivent être écartées. Or, la jurisprudence adopte une conception excessivement étroite de la notion de “clauses manifestement nulles ou inapplicables”. Le concept n’est quasiment jamais retenu par les juges. En conclusion, soyez donc extrêmement prudent en signant le contrat : la présence d’une clause d’arbitrage peut concrètement rendre impossible l’accès au juge. Gardez aussi à l’esprit que les possibilités de contourner ces clauses sont extrêmement limitées.