“Un contrat qui devrait mieux s’affirmer”
Introduction Un contrat qui devrait mieux s’affirmer comme un contrat de franchise ou bannir l’engagement de mise à disposition d’un concept défini comme un savoir-faire. Sur le terme affiliation Le contrat King Jouet est dénommé contrat d’affiliation. La question qu’il convient de poser à l’enseigne, puisque le contrat comporte tant la mise à disposition d’une marque que d’un savoir-faire, est pourquoi ne pas avoir adopté la qualification de franchise ? La réponse d’Alain Giraud, directeur du développement groupe King Jouet : C’est historique. À l’époque, nos clients se sont en fait affiliés au grossiste. Il y a une quinzaine d’années, nous avons eu peur en interne de la mauvaise presse de la franchise. Aujourd’hui, tout le monde s’en moque, nous utilisons les deux termes vis-à-vis de nos affiliés historiques. Sur l’étude de marché local À noter que vous fournissez ce que vous appelez une étude du marché local qui en réalité ne devrait être qu’un état. L’étude se définit comme la mise en relation de l’offre et de la demande pour en tirer une conclusion sur une part de marché au vu d’une appréciation de la taille de ce marché. L’état, seule exigence qui soit imposée par la loi, n’est quant à lui qu’une photographie à un moment donné de l’offre et de la demande sur un marché. S’agissant du marché local, je ne vois pas de présentation de la demande sur la zone en question. S’agissant de l’état du marché, je vois un document de l’Insee qui s’appelle outil d’aide au diagnostic d’implantation locale et qui reprend des éléments relatifs à la population et donc à la demande. Si ce document était annexé au DIP, ma remarque relative au contenu de l’état local perd de sa portée. Je suggère toutefois que ces éléments soient présentés en même temps c’est-à-dire à la suite de l’analyse de l’offre et donc de la concurrence sur le marché.
La réponse d’A. Giraud :
Effectivement, l’état du marché local n’est pas donné avec le DIP* mais à l’étape n°2 qui correspond à la mise en commun de l’étude du candidat et de la nôtre, clairement stipulé dans la partie C2 du DIP. À ce stade, la ville d’implantation n’est pas encore complétement arrêtée. Puisque les locaux ne sont pas encore trouvés, nous leur demandons deux autres choix. Par ailleurs, l’emplacement des locaux ne l’est pas non plus, ce qui les obligeraient et, nous aussi, à démultiplier les études en fonction de l’emplacement finalement choisi. Leur donner notre étude en amont serait déjà un facteur d’influence de notre part. En la faisant à l’aveugle, ils peuvent “toucher du doigt” le potentiel de leur entreprise. Enfin, cela nous permet également de “tester” la motivation et l’implication des candidats dans leur projet avant de passer à la recherche de locaux, la construction des prévisionnels et le montage opérationnel de leur magasin. *Rappelons que la loi oblige l’enseigne à donner un état local dans le DIP.
Sur la clause Internet
La clause Internet du contrat envisage les droits et les obligations respectives des parties pour l’exploitation de leur propre site Internet. En revanche, elle est muette sur deux moyens de conquérir la clientèle et de vendre en ligne : la vente via des plates-formes et l’utilisation des réseaux sociaux. Quelle est donc la politique de l’enseigne ? En l’état du contrat, rien n’étant interdit et encadré, il est loisible aux franchisés d’utiliser ces deux canaux numériques de distribution.
La réponse d’A. Giraud :
Pour l’utilisation des plates-formes, à date, nous n’avons pas pris de décision parce qu’il est difficile de voir ce que les franchisés sont capables de faire. C’est difficilement vérifiable, et si ça l’était, comment puis-je leur interdire de vendre sous le pseudo doudou69 ? Peut-être qu’il faudrait que nous y réfléchissions. Pour les réseaux sociaux, nous avons une gestionnaire et nous sommes plutôt dans l’accompagnement et la conciliation. Cette personne effectue une veille via un modulateur. Pour le moment, il n’y a pas de dérive, tout au plus un rappel des règles de bonne conduite.
“Comment puis-je leur interdire de vendre sous le pseudo doudou69 ?”