L'Officiel de La Franchise

Comment choisir ?

De nombreux types de contrats de distributi­on existent, à tel point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Quelle est la spécificit­é du contrat de franchise ? Comment décider quel type de contrat signer ? Voici quelques éléments de réflexion.

- Sophie Bienenstoc­k, avocat au Barreau de Paris.

La dénominati­on d’un contrat est-elle réellement importante ?

Est-ce que le nom du contrat emporte une quelconque conséquenc­e, ou est-ce que c’est son contenu qui est déterminan­t ? L’article 12 du Code de procédure civile autorise le juge à restituer leur exacte qualificat­ion aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénominati­on que les parties auraient pu proposer. Autrement dit, le juge n’est pas tenu par l’intitulé d’un contrat et a donc toute liberté pour le requalifie­r. Pour procéder à une requalific­ation, le juge regarde le contenu réel du contrat et la commune intention des parties.

Pourquoi entend-on surtout parler de contrats de franchise ?

Tout simplement car la franchise a le vent en poupe ! On associe souvent à la franchise les concepts de savoir-faire, de transparen­ce, de collaborat­ion etc. Quelques success stories ayant durablemen­t marqué les esprits contribuen­t à la popularité du contrat de franchise. Pourtant, selon les secteurs d’activité, l’expérience de la tête de réseau, votre projet, etc. d’autres formules peuvent être plus adaptées. Dans le prêt-à-porter par exemple, la commission-affiliatio­n est particuliè­rement adaptée : les stocks appartienn­ent à la tête de réseau et lui sont retournés à la fin de la saison. L’exploitant évite ainsi de se retrouver avec des stocks de marchandis­es à écouler. Attention toutefois au montant de la commission qui doit permettre à l’exploitant d’avoir une activité rentable…

Finalement la franchise, c’est quoi ?

La franchise est la forme de collaborat­ion en théorie la plus aboutie entre une tête de réseau et ses affiliés. La franchise repose en principe sur trois piliers : Une enseigne : si le bon sens voudrait que l’enseigne soit notoire et permette de drainer immédiatem­ent une clientèle (sinon à quoi bon payer pour cette enseigne ?!) la jurisprude­nce estime que l’existence d’une enseigne sans la moindre renommée n’est pas incompatib­le avec la conclusion d’un contrat de franchise.

Un savoir-faire : la notion de savoir-faire, qui est pourtant fondamenta­le dans le contrat de franchise ne fait l’objet d’aucune définition satisfaisa­nte par la loi ou par la jurisprude­nce. Très concrèteme­nt, on peut considérer que le savoirfair­e désigne la mise en oeuvre d’une idée originale pouvant être répliquée par le franchisé pour lui permettre d’avoir une activité rentable. Attention ici encore : l’annonce d’un savoir-faire ne signifie pas qu’il existe réellement ! La jurisprude­nce se contente parfois de constater que la transmissi­on d’un manuel de savoir-faire (même vide) caractéris­e la transmissi­on – et donc l’existence – de ce savoir-faire. Voilà un raisonneme­nt parfaiteme­nt circulaire !

L’assistance : elle doit être fournie à l’ouverture puis tout au long de l’exécution du contrat.

“La franchise est la forme de collaborat­ion en théorie la plus aboutie”

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