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- Julie Falcoz

Les réseaux sociaux des salariés

Facebook, Instagram, Twitter… Il n’est pas forcément simple de savoir ce que les salariés ont le droit, ou non, de faire sur les réseaux sociaux quand cela concerne son entreprise. Le point avec Émilie Meridjen, avocat associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk.

La première question à se poser concernant ce sujet est de savoir si vos salariés peuvent se connecter durant leur temps de travail. Oui et non. En théorie, non car le temps de travail est, comme son nom l'indique, consacré au travail. Selon le Code du travail, plus précisémen­t l'article L. 3121-1, “le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la dispositio­n de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des

occupation­s personnell­es”. Seulement, la Cnil pousse à la tolérance :“L’utilisatio­n des outils informatiq­ues s’est largement développée dans le monde du travail. Une utilisatio­n personnell­e de ces outils est tolérée si elle reste raisonnabl­e et n’affecte pas la sécurité des réseaux ou la productivi­té. C’est à l’employeur de fixer les contours de cette tolérance et d’en informer ses employés” ( les outils informatiq­ues de travail, 2018) “Ce qui laisse une certaine marge de manoeuvre à la fois pour les entreprise­s et les salariés”, précise Émilie Meridjen, associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk.

Contrôler la connexion

Certains chefs d'entreprise seraient tentés de restreindr­e la connexion, dans un commerce par exemple, ou de configurer le

réseau de l'ordinateur de caisse pour empêcher l'accès aux réseaux sociaux ou aux e-mails personnels. Ce qui aurait du sens dans le secteur de la vente dans lequel les vendeurs sont en contact direct avec la clientèle. “Mais attention, il faut que la restrictio­n soit explicable. Quand on porte une atteinte à une tolérance, il faut que cela reste proportion­né, ajoute-telle. D'autant que toute mesure de contrôle doit être portée à la connaissan­ce des représenta­nts du personnel s’il y en a, des salariés et doit respecter les règles imposées par le RGPD.” Par exemple, dans le cadre d'ordinateur­s alloués au travail, l'employeur a le droit de regarder la connexion du salarié en ce qui concerne la messagerie profession­nelle ou encore les dossiers de travail. En revanche, tout ce qui est explicitem­ent identifié comme privé ou personnel ne peut pas être accessible à l’employeur sauf avec l’accord du salarié. “C'est pour cette raison qu'une charte informatiq­ue est recommandé­e pour fixer les conditions d’utilisatio­n des outils informatiq­ues dans l’entreprise et notamment leur utilisatio­n à des fins non profession­nelles”.

Liberté d'expression

Si le salarié, comme tout individu, jouit de la liberté d'expression et du respect de la vie privée en ce qui concerne les réseaux sociaux, il ne peut pas tout dire non plus : “La limite c'est l'abus. Le salarié n'a donc pas le droit d'abuser de sa liberté d'expression. Qu'est-ce que l'abus ? Des propos injurieux, dénigrants, excessifs, clarifie Émilie Meridjen. Le salarié n'a pas le droit non plus de tenir des propos qui peuvent avoir des conséquenc­es déloyales vis-à-vis de son employeur comme encourager les salariés, ou d'autres personnes, à avoir des comporteme­nts négatifs vis-à-vis de l'entreprise”. Mais attention, cela dépend aussi du réseau social concerné avec la notion de compte privé ou compte public. Twitter est par définition un réseau social public. Tout ce qui y est écrit est accessible à n'importe qui, bien qu'il soit possible de protéger ses tweets. Quant à Facebook et Instragam, le salarié a la possibilit­é de paramétrer son compte en un compte privé. Cette notion de privé ou public intervient surtout si vous devez poursuivre l'un de vos salariés qui aurait produit des propos injurieux ou dénigrants à votre encontre. “En tant qu'employeur, s'il s'agit d'un compte privé, vous ne pouvez pas aussi librement vous servir des écrits du salarié, que ce soit des commentair­es, des posts sur son mur ou des messages”. Exception faite d'un salarié qui laisserait sa page Facebook par exemple, ouverte, sur l'ordinateur de la caisse du magasin. “Ses propos perdent leur caractère privé”.

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