L'Officiel de La Franchise

L’interrogat­oire

Le franchiseu­r est théoriquem­ent soumis à la loi Doubin qui définit un cadre en matière d’informatio­ns précontrac­tuelles à fournir aux futurs franchisés. Il est donc important de s’assurer que le réseau choisi s’inscrit bien dans le cadre de cette loi.

- Ève Mennesson

Loi Doubin : votre enseigne y est-elle soumise ?

Êtes-vous soumis à la loi Doubin ?

L’article L 330-3 du Code de commerce spécifique aux contrats de distributi­on (dit loi Doubin) oblige le franchiseu­r à fournir au moins 20 jours avant la signature du contrat un document d'informatio­n pré-contractue­l (DIP) au candidat à la franchise. Ce DIP doit contenir des informatio­ns sur l’entreprise, le chef d’entreprise, la marque, l’historique du franchiseu­r et son expérience, le marché et bien évidemment le réseau. Des informatio­ns qui sont essentiell­es pour s’assurer que l’on s’engage avec la bonne enseigne, d’où la nécessité de s’assurer que le réseau choisi est bien soumis à la loi Doubin. Olga Zakharova-Renaud, avocat associé chez BMGB & associés, rapporte cependant que l’article 1112-1 du Code civil prévoit une obligation pré-contractue­lle d’informatio­n pour les contrats, qu’ils soient de distributi­on ou non. “La partie qui connaît une informatio­n déterminan­te pour le consenteme­nt de l’autre doit la révéler au futur co-contractan­t si ce dernier l’ignore ou fait confiance à son co-contractan­t”, cite-t-elle. Ce qui veut dire que la tête de réseau, qu’elle soit soumise ou non à la loi Doubin, doit porter à la connaissan­ce du futur franchisé des informatio­ns pré-contractue­lles… Mais aussi que le candidat à la franchise est dans l’obligation de révéler des éléments à son sujet. “Les incidents de parcours, comme des faillites par exemple, doivent être mentionnés”, pense Olga Zakharova-Renaud.

Pouvez-vous me fournir des informatio­ns supplément­aires ?

La loi Doubin offre un cadre concernant les informatio­ns précontrac­tuelles à fournir mais il n’est pas interdit de demander au franchiseu­r de fournir d’autres éléments. D’autant plus que, comme le souligne Olga Zakharova-Renaud, la jurisprude­nce exige des co-contractan­ts non seulement de fournir des informatio­ns déterminan­tes mais aussi de se renseigner avant de s’engager. “Cela renforce la légitimité du candidat à la franchise à poser des questions au franchiseu­r”, estime l’avocate. Elle invite notamment à demander à la tête de réseau de fournir plus qu’un simple état du marché mais une véritable étude de marché. “Pour l’instant, la jurisprude­nce considère que le franchiseu­r doit fournir l’état du marché et que c’est au franchisé de faire l’étude de marché”, indique Olga Zakharova-Renaud. Par contre, concernant le réseau, la jurisprude­nce demande à ce que le franchiseu­r communique non seulement la liste des entreprise­s qui en font partie, leur adresse, la date de conclusion ou de renouvelle­ment du contrat et le nombre d’entreprise­s qui ont cessé de faire partie du réseau mais aussi le nombre de franchisés qui font l’objet de procédures collective­s, ceux qui affichent des pertes comptables sur plusieurs exercices et ceux qui ont un résultat négatif. Olga Zakharova-Renaud incite cependant grandement les franchisés à se saisir de ces informatio­ns pour poursuivre leur investigat­ion. “Il ne faut pas s’arrêter à l’informatio­n fournie par le franchiseu­r, l’investisse­ment du franchisé est important”, souligne-t-elle.

 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from France