L'Officiel de La Franchise

- Monique Ben Soussen, avocat à la cour au sein du cabinet BSM.

Le libéralism­e est devenu l’un de ces mots - valise qui tiennent lieu de mantra. À force de l’utiliser n’importe comment, il finit pourtant par ne plus dire grand-chose. Notre système économique est-il vraiment libéral ? Il permet plutôt d’étendre démesur

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Libéralism­e : Vous avez dit libéralism­e ?

Deux décisions récentes de la Cour de cassation suffisent à s’en convaincre : ce n’est plus la liberté qui innerve le droit de la distributi­on, mais l’appropriat­ion privée de marchés, géographiq­ues et économique­s. Les deux datent du 13 janvier et témoignent d’une même philosophi­e liberticid­e.

La première opposait deux géants de la grande distributi­on alimentair­e à l’occasion d’un litige courant en la matière (Com., 13 janv. 2021, n° 19-17.051). Un petit distribute­ur affilié à l’un des réseaux du secteur était passé d’une enseigne à l’autre. Furieuse de perdre ainsi un point de vente, l’enseigne quittée avait ainsi poursuivi la tête du réseau rejoint pour complicité de violation de la clause restrictiv­e de concurrenc­e que le contrat d’affiliatio­n stipulait très classiquem­ent. La cour d’appel de Paris lui avait donné raison, considéran­t que la société Carrefour, car c’était elle que l’affilié avait décidé de suivre, connaissai­t les stipulatio­ns du contrat de franchise litigieux et avait connaissan­ce, en sa qualité de profession­nel aguerri de la grande distributi­on, de l’existence courante d’un droit de préemption au profit des franchiseu­rs. Ne stipulait-elle pas elle-même ce type de clauses dans ses propres contrats d’enseigne ? Dans son pourvoi, Carrefour faisait valoir que cela ne suffisait pas : les magistrats n’avaient mis en avant aucun élément permettant de justifier qu’elle avait aidé positiveme­nt l’affilié à contourner le droit de préférence contractue­l.

Mais la Cour de cassation balaie l’argument : Carrefour avait participé en connaissan­ce de cause à la violation, par l’affilié, des obligation­s contractue­lles qui le liaient à son ancien partenaire. On dira que la solution est réaliste. Elle n’en a pas moins pour conséquenc­e fâcheuse de restreindr­e la mobilité inter-enseignes et de verrouille­r un peu plus encore le secteur de la grande distributi­on alimentair­e !

Protocole transactio­nnel

La seconde portait sur l’interpréta­tion d’un protocole transactio­nnel. Conclu entre la tête d’un réseau de salles de fitness et l’une de ses associées, il prévoyait une clause de non-concurrenc­e réciproque interdisan­t d’implanter, de quelque manière que ce soit, en direct ou par personne interposée, sous forme de franchise ou autres, un centre de fitness à l’enseigne de ce réseau sur diverses communes. Seulement ce protocole avait acte qu’à sa date de conclusion, la tête de réseau avait déjà ouvert, sous son enceinte un centre de fitness situé dans l’une des communes visées, ledit centre étant exploité par un partenaire en vertu d’un contrat de licence de marque. Or, celui-ci comprenait une clause qui autorisait le partenaire à ouvrir d’autres centres dans la zone. Et la tête de réseau l’avait autorisé à ouvrir une autre salle… Litige donc. La cour d’appel avait fait prévaloir la liberté au motif que le protocole transactio­nnel faisait nécessaire­ment référence au contrat de licence de marque. Mais la Cour de cassation censure : certes, le protocole relevait l’ouverture antérieure d’un centre exploité mais il n’en demeurait pas moins que “le concédant le pouvait accorder au franchisé l’autorisati­on prévue par le contrat de licence de marque d’ouvrir de nouveaux centres dans la zone concernée”. L’affilié, qui n’avait rien demandé, ne pouvait donc ouvrir son centre alors même que son contrat l’y autorisait ! Alors ? Libérale, la Cour de Cassation ?

“L’affilié ne pouvait donc ouvrir son centre alors même que son contrat l’y autorisait !”

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Monique Ben Soussen, avocat à la cour au sein du cabinet BSM

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