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La responsabi­lité en cas de pièce défectueus­e

Je souhaite me lancer dans une franchise de travaux (pose de fenêtres, véranda, piscine, gros oeuvre). Je me demande qui est responsabl­e en cas de malfaçon ou de pièce défectueus­e fournie par la tête de réseau. Le franchiseu­r ou le franchisé ? H.V.

La réponse d'Hubert Bensoussan, avocat spécialisé dans la franchise et les systèmes affiliés :

Franchiser, c’est avant tout transmettr­e un savoir-faire dans le cadre d’une formation initiale renforcée pendant la durée du contrat par des réunions de travail et une assistance du franchiseu­r. Toutes les règles de la franchise inclinent à laisser la plus grande indépendan­ce au franchisé. Si nous sommes dans le cadre d’une franchise qui implique la réalisatio­n de travaux par le franchisé ou son équipe, il réalise ceux-ci en toute indépendan­ce. Cela signifie qu’en cas de malfaçon (mauvaise pose et plus généraleme­nt mauvais travail), c’est le franchisé seul qui assume. Le seul moyen qu’il pourrait avoir de décharger sa responsabi­lité sur le franchiseu­r, serait de démontrer que ce dernier lui aurait transmis un savoir-faire défaillant, directemen­t à l’origine des malfaçons. Il s’agit en fait d’une hypothèse d’école car franchiser, c’est permettre à d’autres de réussir comme on a réussi. Cela laisse présumer de la qualité du savoir-faire qui a déjà conduit à la réussite dans le cadre de l’expériment­ation préalable par une ou plusieurs unités pilotes.

Concernant d’éventuelle­s pièces défectueus­es, quid de la responsabi­lité du franchiseu­r ? Si ce dernier se contente de référencer un fournisseu­r, il n’achète ni ne revend les produits et matériels. Sa responsabi­lité ne saurait être engagée d’une quelconque manière. Le simple référencem­ent n’implique pas le franchiseu­r en cas de défaillanc­e des produits sauf cas d’école encore. Imaginons qu’un fournisseu­r est notoiremen­t connu pour la défaillanc­e de ses produits. Si le franchiseu­r le choisit, les franchisés auront beau jeu de mettre en cause sa responsabi­lité pour n’avoir pas été vigilant dans le choix du fournisseu­r. Mais, on l’aura compris, il s’agit là d’une hypothèse extrême et sans doute rarissime.

Reste l’hypothèse où le franchiseu­r a également une qualité de fournisseu­r. Dans ce cadre, s’agissant des produits et matériels qu’il vend à ses franchisés, on ne verra que sa qualité de fournisseu­r à l’exclusion de celle de franchiseu­r. Nous sommes en droit classique de la responsabi­lité du fournisseu­r. S’il vend une pièce défectueus­e, il devra la reprendre pour en fournir une qui ne le soit pas. Dans certains cas, si la défectuosi­té a engendré un préjudice distinct du prix du produit en question, sous réserve de la rédaction des conditions générales de vente, le franchisé acheteur du produit défectueux pourra obtenir une indemnisat­ion complément­aire à la restitutio­n du prix ou au changement de produit.

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