L'Officiel de La Franchise

Sophie Bienenstoc­k, avocat à la cour de Paris.

Réseau : La fixation des prix dans les réseaux de distributi­on

- Sophie Bienenstoc­k, avocat à la cour de Paris

Chaque membre d’un réseau de distributi­on est une entreprise indépendan­te qui doit théoriquem­ent être libre de fixer ses prix. Il serait pourtant difficilem­ent compréhens­ible pour les consommate­urs que les points de vente d’un même réseau pratiquent des tarifs divergents. La recherche d’une certaine homogénéit­é relève en ce sens de l’essence même d’un réseau. C’est pour concilier ces deux objectifs que le droit est venu encadrer les prix imposés, recommandé­s, maximums, minimums etc.

Le principe : l’interdicti­on des prix imposés

Au niveau national aussi bien que communauta­ire, les pratiques consistant à entraver la liberté dans la fixation du prix sont prohibées. En droit français, c’est l’article L 442-6 du Code de commerce qui prévoit que le fait d’imposer

"un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou

à une marge commercial­e" est interdit. Cette interdicti­on est assortie d’une amende de 15.000 euros. La règle est d’interpréta­tion stricte, si bien que les prix conseillés ou maximum sont, quant à eux, autorisés par le droit national. Au niveau de l’Union Européenne, le règlement du 20 avril 2010 prohibe les prix imposés et les prix minimums au nom de l’atteinte à la concurrenc­e que ces pratiques sont susceptibl­es d’entraîner. En revanche, les prix conseillés et les prix maximum sont, là encore, autorisés. Le règlement Européen prévoit explicitem­ent que les prix conseillés et les prix maximum sont autorisés “à condition que ces

La pratique : l’omniprésen­ce des prix imposés

Bien que les prix imposés soient théoriquem­ent interdits, ils sont en pratique très répandus dans les réseaux de distributi­on. Plusieurs mécanismes conduisent, de facto, à imposer des prix aux distribute­urs derrière un habillage de prix recommandé­s ou conseillés. En premier lieu, il est fréquent que la tête de réseau, qui intervient également en qualité de fournisseu­r, livre des produits déjà étiquetés. S’il est théoriquem­ent possible de modifier le prix, cela est en pratique compliqué, coûteux et chronophag­e. Les produits qui parviennen­t déjà étiquetés auprès des distribute­urs sont en réalité équivalent­s à des prix imposés. L’article L 442-6 du Code de commerce vise d’ailleurs explicitem­ent les pratiques consistant à imposer “directemen­t ou indirec

tement” des prix minimums. Il serait tout à fait envisageab­le de sanctionne­r cette pratique des produits déjà étiquetés sur ce fondement. Par ailleurs, la généralisa­tion de la vente sur internet par le franchiseu­r peut conduire, indirectem­ent, à imposer des prix aux franchisés. Là encore, les franchisés ne sont pas juridiquem­ent contraints de s’aligner sur les prix pratiqués en ligne. En pratique, ils n’ont guère d’autre alternativ­e…

“Les prix conseillés et les prix maximum sont autorisés”

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