L'Officiel de La Franchise

Une liberté limitée

La cession de l’entreprise franchisée est une question importante, car tout franchisé qui intègre un réseau en ressortira un jour et voudra céder son entreprise avec une plus-value, ou au moins, récupérer la valeur des fonds investis.

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Comment vendre une entreprise franchisée et à quel prix ? La lecture des contrats de franchise révèle la complexité des réponses. En pratique, le franchisé n’est pas libre de disposer de son entreprise quand il le veut, comme il veut et à qui il veut, non seulement pendant l’exécution du contrat mais aussi après son terme. La cession en cours du contrat est soumise, sauf procédures collective­s, à l’accord du franchiseu­r. Elle peut être envisagée soit à un autre franchisé ou futur franchisé (cession avec enseigne), soit à un tiers qui exploitera sous l’enseigne de son choix ( cession sans enseigne).

La cession avec enseigne est soumise au droit d’agrément du franchiseu­r, même s’il s’agit de cession à une personne qui est déjà franchisée. La procédure d’agrément, décrite dans le contrat, doit être strictemen­t respectée. Les critères d’agrément peuvent être subjectifs (le profil commercial et psychologi­que) et objectifs (capacités financière­s). Souvent, le franchiseu­r n’est pas obligé de motiver son refus. Il n’est pas exclu que si le franchiseu­r agrée le successeur, il intervienn­e ensuite dans la négociatio­n du prix de vente. Il est en effet dans son intérêt que son nouveau franchisé n’achète pas trop cher et garde ainsi sa trésorerie pour payer le droit d’entrée et assurer les fonds de roulement. Enfin, le franchiseu­r peut imposer au franchisé un autre acquéreur qu’il choisira lui-même en usant de son droit de préemption.

La cession sans enseigne, comme celle avec enseigne, sera soumise au droit de préférence ou de préemption du franchiseu­r.

Le droit de préférence signifie que si le franchisé souhaite vendre, il doit d’abord proposer la vente à son franchiseu­r à un prix qui sera le plus souvent déterminé par le contrat. Si le franchiseu­r n’est pas intéressé, le franchisé pourra alors rechercher un autre acquéreur.

“Le franchisé cédant devrait être attentif aux dispositio­ns contractue­lles et bien préparer la vente avec ses conseiller­s comptable et juridique, avant de la mettre en oeuvre”

Le droit de préemption s’applique lorsque le franchisé a déjà une offre de rachat. Il doit notifier cette offre au franchiseu­r conforméme­nt à la procédure contractue­lle, et ce dernier pourra acheter l’entreprise franchisée soit au prix proposé par le tiers acquéreur, soit au prix prévu par le contrat de franchise. La cession en violation du droit de préemption du franchiseu­r pourra être annulée par les tribunaux, en plus des dommages et intérêts à la charge du franchisé.

Cession après la fin du contrat : le contrat peut prévoir les clauses de préférence ou de préemption au profit du franchiseu­r, ou même promesse unilatéral­e de vente qui ont une portée post-contractue­lle. Si la valorisati­on de la cession est déjà prévue par le contrat, le franchisé ne sera pas libre de déterminer son prix de vente.

La liberté de cession des parts sociales ou des actions de la société franchisée peut également être limitée par les clauses de non-concurrenc­e ou de non-affiliatio­n post-contractue­lles. En effet, la société étant tenue de l’obligation de ne pas s’affilier à une entreprise concurrent­e après la fin de son contrat, la cession de ses parts ou actions à un concurrent pourrait contreveni­r à cette obligation. Le franchisé cédant devrait être attentif aux dispositio­ns contractue­lles et bien préparer la vente avec ses conseiller­s comptable et juridique, avant de la mettre en oeuvre.

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Olga Zakharova-Renaud, avocate associée, cabinet BMGB & associés

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