L'Officiel de La Franchise

Zone d’exclusivit­é

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Sur le Web, par e-mail ou par la voie postale traditionn­elle, écrivez-nous ! N’hésitez pas à commenter nos articles, à nous raconter votre vie de franchisé ou candidat à la franchise et à nous poser toutes vos questions. Nos experts vous répondront ! “Un franchiseu­r peut-il réduire ma zone d'exclusivit­é si je ne réalise pas mes objectifs financiers ?”

R.M.

La réponse de Charlotte Bellet, avocate chez BMGB & associés et experte dans la défense des franchisés :

Il n’existe d’exclusivit­é territoria­le que si une clause le prévoit dans le contrat de franchise. L’exclusivit­é peut être de différents types. Une exclusivit­é d’exploitati­on garantira au franchisé d’être le seul à exploiter le concept dans la zone alors qu’une exclusivit­é d’implantati­on lui assurera uniquement d’être le seul à pouvoir gérer un point de vente dans cette zone. Le franchisé doit être extrêmemen­t vigilant avant de signer le contrat. Si le contrat prévoit une zone d’exclusivit­é au profit du franchisé, le franchiseu­r n’a le droit de la réduire qu’à deux conditions : une clause le prévoit d’une part, une faute le justifie d’autre part.

Pas de réduction sans clause !

Aucune loi ne permet au franchiseu­r de se faire justice lui-même en réduisant, fût-ce momentaném­ent, la zone d’exclusivit­é territoria­le de son franchisé en invoquant un manque de performanc­e. La solution serait d’ailleurs regrettabl­e. Elle consacrera­it un cercle vicieux dans la mesure où le bénéfice d’une zone d’exclusivit­é participe directemen­t de la rentabilit­é de l’activité entreprise. Il n’en reste pas moins qu’une clause peut le prévoir. Le franchiseu­r pourra alors réduire la zone dans les conditions convenues. Le franchisé doit donc être très vigilant avant d’accepter une telle clause qui l’exposerait à une grande insécurité juridique et économique.

Pas de réduction sans faute !

Il ne suffit pas qu’une clause du contrat de franchise donne au franchiseu­r le pouvoir de réduire unilatéral­ement la zone d’exclusivit­é du franchisé si celui-ci ne réalise pas ses objectifs financiers. Encore faut-il que ce pouvoir sanctionne une véritable faute du franchisé. Le pouvoir donné au franchiseu­r est unilatéral, pas arbitraire.

Deux garde-fous sont posés :

D’une part, les objectifs financiers dont la non-réalisatio­n est reprochée au franchisé doivent avoir fait l’objet d’une clause précise. Au demeurant, la jurisprude­nce contrôle le caractère raisonnabl­e et réaliste des objectifs assignés au franchisé. A l’impossible, nul n’est tenu. D’autre part, aucune clause ne peut être mise en oeuvre avec mauvaise foi. Un franchiseu­r ne peut donc se servir d’une clause d’objectifs comme un simple prétexte afin de récupérer une zone d’activité. De même, il doit faire preuve de justice et soigneusem­ent éviter toute discrimina­tion. C’est ainsi de manière tout à fait exceptionn­elle qu’un franchiseu­r peut réduire la zone d’un franchisé en invoquant un manque de performanc­e qui devra être objectif, probant et imputable au franchisé.

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