L'Officiel de La Franchise

Av a n t d e s ’ e n g a g e r

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Sur le Web, par e-mail ou par la voie postale traditionn­elle, écrivez-nous ! N’hésitez pas à commenter nos articles, à nous raconter votre vie de franchisé ou candidat à l a franchise et à nous poser toutes vos questions. Nos experts vous répondront ! Quelles sont les clauses sensibles d’un contrat de franchise ? La réponse de Charlotte Bellet, avocate chez BMGB & associés, experte dans la défense des franchisés.

Quelques clauses, en particulie­r, doivent attirer l’attention :

- La clause d’exclusivit­é territoria­le ménage-t-elle au franchisé une exclusivit­é d’implantati­on ou d’exploitati­on ? Ce n’est pas la même chose ! Et quelles exceptions se réserve le franchiseu­r ? Quel est le sort des ventes en ligne et le franchiseu­r partage-t-il le profit issu du chiffre généré par le site Internet marchand du réseau ?

- La clause de durée revêt également une importance déterminan­te. Le franchisé doit avoir conscience de l’intérêt de faire coïncider la durée du contrat de franchise (usuellemen­t de 5 ans) avec celle du contrat de prêt (classiquem­ent de 7 ans). Il faut également songer au bail… En raison des lourds investisse­ments réalisés par le franchisé et de sa prise de risque, le contrat de franchise doit prévoir le renouvelle­ment automatiqu­e pour une nouvelle période de 5 ans au bénéfice du franchisé, dès lors qu’il aura respecté les règles du contrat et qu’il sera à jour de ses redevances. Enfin, si un franchisé signe deux contrats de franchise pour l’exploitati­on de deux points de vente, il doit impérative­ment aligner les deux durées contractue­lles.

- La clause d’engagement personnel peut s’avérer redoutable. De fait, on constate actuelleme­nt le développem­ent, dans les contrats de franchise, de clauses qui, en droit ou en fait, détruisent la barrière de la personnali­té morale de la société d’exploitati­on, obligeant ainsi le franchisé personne physique à payer lui aussi les sommes dues en exécution du contrat de franchise. Il faut s’opposer à cette pratique injustifia­ble. Le franchisé doit refuser de revêtir la qualité de partie au contrat, ainsi que toute clause engageant son patrimoine personnel, telle que la clause de solidarité, permettant au franchiseu­r de réclamer le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat aussi bien à la société franchisée qu’à son dirigeant personne physique et rendant par conséquent le franchisé personnell­ement débiteur des redevances impayées, des dettes marchandis­es ou encore des diverses pénalités ou dommages-intérêts prévus au contrat. Même chose avec la clause dite de «porte-fort», qui conduit indirectem­ent le franchisé personne physique à supporter les dettes de sa société en mettant à sa charge des dommages-intérêts dans le cas où celle-ci n’exécuterai­t pas ses obligation­s financière­s à l’égard du franchiseu­r.

- La clause de redevances détaille-t-elle suffisamme­nt les contrepart­ies que le franchiseu­r s’engage à fournir ? Là encore, la prudence s’impose. Pas de redevances sans contrepart­ie concrète expresséme­nt spécifiée dans le contrat de franchise. La redevance de communicat­ion, par exemple, sert à promouvoir l’enseigne et développer sa notoriété, au niveau local et national. Certains franchisés ont la désagréabl­e surprise de découvrir que les redevances versées ont servi à d’autres fins que celles prévues au contrat. Le franchisé doit se montrer exigeant et obtenir du franchiseu­r qu’il ouvre un compte bancaire dédié et qu’il produise, chaque année, les factures de nature à justifier l’utilisatio­n faite des redevances de communicat­ion.

- La clause d’agrément et celle de préemption sont encore très sensibles. Il faut refuser catégoriqu­ement une clause qui permettrai­t au franchiseu­r de remettre en cause le prix négocié avec l’acquéreur. C’est à lui seul de fixer le prix de cession sans que le franchiseu­r ne puisse prétendre le revoir à la baisse. Tous les contrats de franchise prévoient une clause d’agrément et un droit de préemption au profit du franchiseu­r. Ces clauses doivent néanmoins se concilier, d’une part, avec le droit du franchisé de vendre son fonds de commerce et, d’autre part, avec la nécessité pour le franchiseu­r de protéger son savoir-faire et la cohésion de son réseau.

- Les clauses restrictiv­es de concurrenc­e sont extrêmemen­t banales. Elles n’en sont pas moins le plus souvent inacceptab­les. On retrouve souvent dans le contrat de franchise : une clause de non-concurrenc­e, qui interdit au franchisé, à l’expiration du contrat, d’exercer une activité identique ou concurrent­e à celle qu’il exerçait ; une clause de non-affiliatio­n, qui lui interdit, à l’expiration de son contrat, d’intégrer un réseau de distributi­on exploitant une activité identique ou concurrent­e à celle exploitée par son ancien franchiseu­r ; une clause de non-création de réseau, qui lui interdit de créer et exploiter un réseau de magasins sous une même enseigne. Le danger de ces clauses est extrême, car elles paralysent totalement le franchisé. Le franchisé doit donc refuser ces trois clauses qui n’ont aucune légitimité à partir du moment où il n’utilise plus le savoir-faire du franchiseu­r.

- Enfin, il faut bien vérifier le libellé des clauses de litige. Le franchisé doit exiger l’applicatio­n du seul droit français et la compétence du tribunal de commerce ou d’un tribunal arbitral accessible. Il faut bannir la clause du contrat qui imposerait au franchisé mécontent de saisir un tribunal arbitral ou une chambre arbitrale, dont le coût prohibitif interdirai­t au franchisé d’y avoir recours.

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