Av a n t d e s ’ e n g a g e r
Sur le Web, par e-mail ou par la voie postale traditionnelle, écrivez-nous ! N’hésitez pas à commenter nos articles, à nous raconter votre vie de franchisé ou candidat à l a franchise et à nous poser toutes vos questions. Nos experts vous répondront ! Quelles sont les clauses sensibles d’un contrat de franchise ? La réponse de Charlotte Bellet, avocate chez BMGB & associés, experte dans la défense des franchisés.
Quelques clauses, en particulier, doivent attirer l’attention :
- La clause d’exclusivité territoriale ménage-t-elle au franchisé une exclusivité d’implantation ou d’exploitation ? Ce n’est pas la même chose ! Et quelles exceptions se réserve le franchiseur ? Quel est le sort des ventes en ligne et le franchiseur partage-t-il le profit issu du chiffre généré par le site Internet marchand du réseau ?
- La clause de durée revêt également une importance déterminante. Le franchisé doit avoir conscience de l’intérêt de faire coïncider la durée du contrat de franchise (usuellement de 5 ans) avec celle du contrat de prêt (classiquement de 7 ans). Il faut également songer au bail… En raison des lourds investissements réalisés par le franchisé et de sa prise de risque, le contrat de franchise doit prévoir le renouvellement automatique pour une nouvelle période de 5 ans au bénéfice du franchisé, dès lors qu’il aura respecté les règles du contrat et qu’il sera à jour de ses redevances. Enfin, si un franchisé signe deux contrats de franchise pour l’exploitation de deux points de vente, il doit impérativement aligner les deux durées contractuelles.
- La clause d’engagement personnel peut s’avérer redoutable. De fait, on constate actuellement le développement, dans les contrats de franchise, de clauses qui, en droit ou en fait, détruisent la barrière de la personnalité morale de la société d’exploitation, obligeant ainsi le franchisé personne physique à payer lui aussi les sommes dues en exécution du contrat de franchise. Il faut s’opposer à cette pratique injustifiable. Le franchisé doit refuser de revêtir la qualité de partie au contrat, ainsi que toute clause engageant son patrimoine personnel, telle que la clause de solidarité, permettant au franchiseur de réclamer le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat aussi bien à la société franchisée qu’à son dirigeant personne physique et rendant par conséquent le franchisé personnellement débiteur des redevances impayées, des dettes marchandises ou encore des diverses pénalités ou dommages-intérêts prévus au contrat. Même chose avec la clause dite de «porte-fort», qui conduit indirectement le franchisé personne physique à supporter les dettes de sa société en mettant à sa charge des dommages-intérêts dans le cas où celle-ci n’exécuterait pas ses obligations financières à l’égard du franchiseur.
- La clause de redevances détaille-t-elle suffisamment les contreparties que le franchiseur s’engage à fournir ? Là encore, la prudence s’impose. Pas de redevances sans contrepartie concrète expressément spécifiée dans le contrat de franchise. La redevance de communication, par exemple, sert à promouvoir l’enseigne et développer sa notoriété, au niveau local et national. Certains franchisés ont la désagréable surprise de découvrir que les redevances versées ont servi à d’autres fins que celles prévues au contrat. Le franchisé doit se montrer exigeant et obtenir du franchiseur qu’il ouvre un compte bancaire dédié et qu’il produise, chaque année, les factures de nature à justifier l’utilisation faite des redevances de communication.
- La clause d’agrément et celle de préemption sont encore très sensibles. Il faut refuser catégoriquement une clause qui permettrait au franchiseur de remettre en cause le prix négocié avec l’acquéreur. C’est à lui seul de fixer le prix de cession sans que le franchiseur ne puisse prétendre le revoir à la baisse. Tous les contrats de franchise prévoient une clause d’agrément et un droit de préemption au profit du franchiseur. Ces clauses doivent néanmoins se concilier, d’une part, avec le droit du franchisé de vendre son fonds de commerce et, d’autre part, avec la nécessité pour le franchiseur de protéger son savoir-faire et la cohésion de son réseau.
- Les clauses restrictives de concurrence sont extrêmement banales. Elles n’en sont pas moins le plus souvent inacceptables. On retrouve souvent dans le contrat de franchise : une clause de non-concurrence, qui interdit au franchisé, à l’expiration du contrat, d’exercer une activité identique ou concurrente à celle qu’il exerçait ; une clause de non-affiliation, qui lui interdit, à l’expiration de son contrat, d’intégrer un réseau de distribution exploitant une activité identique ou concurrente à celle exploitée par son ancien franchiseur ; une clause de non-création de réseau, qui lui interdit de créer et exploiter un réseau de magasins sous une même enseigne. Le danger de ces clauses est extrême, car elles paralysent totalement le franchisé. Le franchisé doit donc refuser ces trois clauses qui n’ont aucune légitimité à partir du moment où il n’utilise plus le savoir-faire du franchiseur.
- Enfin, il faut bien vérifier le libellé des clauses de litige. Le franchisé doit exiger l’application du seul droit français et la compétence du tribunal de commerce ou d’un tribunal arbitral accessible. Il faut bannir la clause du contrat qui imposerait au franchisé mécontent de saisir un tribunal arbitral ou une chambre arbitrale, dont le coût prohibitif interdirait au franchisé d’y avoir recours.