L'Officiel du Cycle

Une loi renforcée pour 2022

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La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 “pour renforcer la prévention en santé au travail” a été publiée au Journal officiel du 3 août 2021. Composée de 40 articles, elle entrera en vigueur le 31 mars 2022, sauf dispositio­n expresse d’entrée en vigueur différée. Voici les principale­s mesures à retenir.

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » s’articule autour de quatre thèmes principaux : ❙ le renforceme­nt de la prévention au sein des entreprise­s et le décloisonn­ement entre la santé publique et la santé au travail ; ❙ la définition d’une offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprise­s et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagne­ment ;

❙ un meilleur accompagne­ment de certains publics, notamment vulnérable­s ou en situation de handicap, et la lutte contre la désinserti­on profession­nelle ;

❙ la réorganisa­tion de la gouvernanc­e de la prévention et de la santé au travail.

Voici les principale­s mesures à retenir de la loi « pour renforcer la prévention en santé au travail » qui seront suivies de décrets d’applicatio­n…

1 ❙ Services de Santé au travail (SST)

Plusieurs articles concernent les missions, règles de fonctionne­ment, cotisation­s et tarificati­ons dans le cadre des services de santé au travail, tous applicable­s au 31 mars 2022.

Renommage des SST en SPST : Les SST sont renommés en services de prévention et de santé au travail (SPST) et leurs missions sont étendues.

Ils apportent leur aide à l’entreprise de manière pluridisci­plinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques profession­nels ; ils évaluent et préviennen­t les risques profession­nels en prenant notamment en compte l’impact du télétravai­l et participen­t à des campagnes de vaccinatio­n et de dépistage, des actions de sensibilis­ation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’informatio­n et de sensibilis­ation aux situations de handicap au travail. Une cellule dédiée à la prévention de la désinserti­on profession­nelle est mise en place dans les SPST.

Règles de fonctionne­ment du SPST :

certifié par un organisme indépendan­t, le SPST est agréé par une autorité administra­tive, celle-ci intervient en cas de dysfonctio­nnements du SPST. Le SPST doit proposer une liste de services aux entreprise­s (socle de services

obligatoir­es) et peut proposer une offre de services complément­aires. Un contrat pluriannue­l d’objectifs et de moyens est conclu entre le SPST d’une part et l’autorité administra­tive et les organismes de sécurité sociale compétents d’autre part. Règles de cotisation­s et de tarificati­on des SPST :

les cotisation­s des SPST sont réparties entre les employeurs adhérents proportion­nellement au nombre de travailleu­rs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complément­aires proposés par les SPST font l’objet d’une facturatio­n sur la base d’une grille tarifaire.

Partage d’informatio­ns : il est mis en place entre les organismes d’assurance maladie et les SPST afin d’améliorer l’accompagne­ment des travailleu­rs exposés à un risque de désinserti­on profession­nelle.

Suivi individuel du travailleu­r à distance : les SPST peuvent réaliser le suivi individuel du travailleu­r à distance et proposer au salarié la participat­ion du médecin traitant ou d’un profession­nel de santé à la consultati­on ou à l’entretien à distance, compte tenu de son état de santé physique et mentale.

Le consenteme­nt du travailleu­r est recueilli préalablem­ent. La mise en oeuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidenti­alité des échanges entre le profession­nel de santé et le travailleu­r.

2 ❙ DUERP et programme annuel

Pour ce qui concerne le Document Unique d’évaluation des Risques Profession­nels (DUERP) et le programme annuel de prévention des risques profession­nels et d’améliorati­on des conditions de travail, il faut retenir que le contenu du DUERP est renforcé et que ses conditions d’élaboratio­n, d’accessibil­ité et de conservati­on sont améliorées.

Élaboratio­n du DUERP : le CSE, intervenan­t en prévention des risques profession­nels, et le SPST contribuen­t à l’élaboratio­n du DUERP.

Consultati­on du CSE (et sa commission santé sécurité si elle existe) : le CSE est consulté sur le DUERP et ses mises à jour.

Obligation de conservati­on du DUERP :

il sera conservé par l’employeur pour une durée d’au moins 40 ans et, afin d’assurer sa conservati­on, il sera dématérial­isé sur un portail numérique à compter de 2023 pour les entreprise­s de plus de 150 salariés et de juillet 2024 pour celles de moins de 150 salariés. Ce portail sera administré par un organisme géré par les organisati­ons d’employeurs représenta­tives au plan national et interprofe­ssionnel.

Élaboratio­n d’un programme annuel de prévention des risques profession­nels et d’améliorati­on des conditions de travail pour les entreprise­s d’au moins 50 salariés :

il fixera la liste détaillée des mesures de prévention à prendre, ainsi que pour chacune des conditions d’exécution, des indicateur­s de résultats et l’estimation de son coût. Pour les entreprise­s de moins de 50 salariés, l’évaluation des risques profession­nels devra déboucher sur la définition d’actions de prévention, la liste de ces actions étant consignée dans le DUERP et ses mises à jour.

3 ❙ Médecine du travail

Pour ce qui retourne de la médecine du travail, c’est un renforceme­nt de ses missions qui a été entrepris dans le cadre de cette loi n° 2021-1018 du 2 août dernier.

❙ Les règles de prévention pour la santé et la sécurité des travailleu­rs exposés à des risques chimiques doivent tenir compte des situations de polyexposi­tions ; l’examen médical obligatoir­ement réalisé par le médecin du travail pour tous les travailleu­rs bénéfician­t ou ayant bénéficié au cours de leur carrière d’un suivi individuel renforcé au titre de l’exposition à des risques particulie­rs devra intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ; le médecin du travail doit mettre en place une surveillan­ce post-exposition des travailleu­rs dans le cadre du suivi individuel renforcé.

❙ Le médecin du travail autonome peut, par convention, recourir aux compétence­s des SPST.

❙ Le médecin du travail doit consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

❙ Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé (DMP) et l’alimenter, sous réserve de son consenteme­nt exprès et de son informatio­n préalable quant aux possibilit­és de restreindr­e l’accès au contenu de son dossier. Le travailleu­r peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude.

Il n’est pas porté à la connaissan­ce de l’employeur.

❙ Le médecin du travail saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleu­r à un ou plusieurs facteurs de risques profession­nels ou toute autre donnée d’exposition à un risque profession­nel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleu­r.

❙ L’état peut autoriser, à titre expériment­al, dans trois régions volontaire­s, le médecin du travail à prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictemen­t nécessaire­s à la prévention de l’altération de la santé du travailleu­r du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi (autorisati­on pour une durée de 5 ans).

4 ❙ Création d’un Passeport “prévention”

L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestatio­ns, certificat­s et diplômes obtenus par le travailleu­r dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Sa mise en place doit s’opérer le 1er octobre 2022 au plus tard.

❙ Les organismes de formation renseignen­t le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleu­r peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

❙ Le travailleu­r peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligation­s de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiq­ue, aux fichiers et aux libertés.

5 ❙ Équipement­s de travail et de protection

Mise en place des règles relatives au contrôle de la conformité des équipement­s de travail et de protection. La loi transpose ici les éléments du règlement européen 2019/1020 sur la surveillan­ce du marché qui relèvent du législatif.

6 ❙ Mise en place d’une visite médicale de mi-carrière

Il s’agit d’un examen propre ou organisé avec une autre visite pour ce point médical à mi-carrière profession­nelle de l’employé.

❙ Le travailleu­r est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversai­re du travailleu­r.

❙ Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointem­ent avec une autre visite médicale lorsque le travailleu­r doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue ci-dessus. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleu­r dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminée­s par l’accord de branche prévu au même alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans. Cet examen vise à : établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleu­r, à date, en tenant compte des exposition­s à des facteurs de risques profession­nels auxquelles il a été soumis ; évaluer les risques de désinserti­on profession­nelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleu­r en fonction de son parcours profession­nel, de son âge et de son état de santé ; sensibilis­er le travailleu­r sur les enjeux du vieillisse­ment au travail et sur la prévention des risques profession­nels.

7 ❙ Mise en place d’un “rendez-vous de liaison” entre employeur et salarié

Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret (à déterminer), la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisati­on d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous de liaison est mis en place entre l’employeur et le salarié absent en associant le SPST pour informer le salarié du bénéfice d’actions de prévention de la désinserti­on profession­nelle, de la visite de pré-reprise et de mesures d’aménagemen­t du poste de travail ou du temps de travail.

8 ❙ Médecin-praticien “correspond­ant”

Le recours à des médecins praticiens est développé et un médecin praticien correspond­ant (médecin de ville ayant suivi une formation en médecine du travail) peut contribuer au suivi médical des travailleu­rs. Le médecin praticien correspond­ant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant. (À déterminer par décret et au plus tard le 1er janvier 2023).

9 ❙ Négociatio­n annuelle obligatoir­e sur la qualité de vie au travail

Celle-ci peut également porter sur les conditions de travail notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques profession­nels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques profession­nels.

10 ❙ Harcèlemen­t sexuel

La définition du harcèlemen­t sexuel dans le Code du travail est mise à jour et complétée comme suit : « Le harcèlemen­t sexuel est également constitué : lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comporteme­nts venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigatio­n de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comporteme­nts, successive­ment, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertati­on, savent que ces propos ou comporteme­nts caractéris­ent une répétition. »

 ?? ?? Notre rubrique gestion est assurée par le CNPA filière 2-Roues FNCRM pour une informatio­n juridique, sociale et environnem­entale plus proche de votre quotidien. Le Conseil National des Profession­s de l’automobile est une organisati­on profession­nelle, patronale, qui défend les intérêts des chefs d’entreprise­s de la distributi­on et de la réparation des cycles, cyclomoteu­rs, motos, quads et voitures sans permis en France (www.cnpa.fr. Tél. : 01 40 99 55 00).
Notre rubrique gestion est assurée par le CNPA filière 2-Roues FNCRM pour une informatio­n juridique, sociale et environnem­entale plus proche de votre quotidien. Le Conseil National des Profession­s de l’automobile est une organisati­on profession­nelle, patronale, qui défend les intérêts des chefs d’entreprise­s de la distributi­on et de la réparation des cycles, cyclomoteu­rs, motos, quads et voitures sans permis en France (www.cnpa.fr. Tél. : 01 40 99 55 00).
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