Quels outils juridiques face au déréférencement ?
Le fournisseur dispose d’une arme juridique efficace pour contraindre le distributeur à lui accorder un délai de préavis suffisant pour lui permettre de trouver des solutions alternatives. L’article L. 442- 6 du Code de commerce impose en effet à l’auteur d’une rupture des relations commerciales établies, partielle ou totale, de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Les juges sont- ils tenus par les délais de préavis déterminés par des accords interprofessionnels ?
Les enseignes de la grande distribution alimentaire opposent souvent les délais prévus au sein de l’accord conclu entre la FEEF et la FCD. Or, non seulement ces délais sont des « minimaux » mais surtout, la durée du préavis contenue dans un accord interprofessionnel ne lie pas les juges, qui doivent toujours apprécier la durée du préavis nécessaire, en tenant compte de deux principaux paramètres : l’ancienneté de la relation commerciale et le pourcentage du chiffre d’affaires global impacté.
Le recours à une procédure d’appel d’offres permet- il d’écarter le dispositif légal ?
Certaines enseignes procèdent désormais de façon systématique et régulière à des procédures d’appel d’offres sur les produits sousmarque de distributeur, croyant pouvoir caractériser une précarité dans les relations commerciales. Sur ce point, les tribunaux jugent, à juste titre, que le recours à un appel d’offres ne suffit pas à exclure l’existence d’une relation commerciale établie. Si les recours aux procédures d’appel d’offres ne privent pas le fournisseur de toute protection, ils ont pour effet néfaste de réduire les délais de préavis accordés aux fournisseurs éconduits. Cette pratique peut d’autant moins être admise que le texte légal a prévu une protection renforcée dans le cas des produits sous- marque de distributeur, en y posant la règle du préavis doublé.
Que faire lorsque les négociations commerciales sont sur le point d’échouer ?
En fourniture de marque nationale, l’attention sera attirée sur la potentialité d’un échec des négo- ciations commerciales, donnant ainsi lieu à une cessation des relations commerciales établies. Dans ce cas, la protection de l’article L. 442- 6- I- 5° du Code de commerce dépendra de la justification et de la proportion des demandes de chaque partie. Les juges s’attacheront ainsi à déterminer quelle partie est à l’initiative de la rupture ou doit en supporter la responsabilité. Dans ces conditions, il est recommandé, lorsque la négociation prend une tournure délicate, de veiller : - à la proportionnalité et à la justification économique des demandes formulées ( exemple : augmentation des tarifs), - et si nécessaire, à la mise en oeuvre d’un minimum de traçabilité des échanges.