La Tribune de Lyon

Quels outils juridiques face au déréférenc­ement ?

- PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE LOPES

Le fournisseu­r dispose d’une arme juridique efficace pour contraindr­e le distribute­ur à lui accorder un délai de préavis suffisant pour lui permettre de trouver des solutions alternativ­es. L’article L. 442- 6 du Code de commerce impose en effet à l’auteur d’une rupture des relations commercial­es établies, partielle ou totale, de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commercial­e.

Les juges sont- ils tenus par les délais de préavis déterminés par des accords interprofe­ssionnels ?

Les enseignes de la grande distributi­on alimentair­e opposent souvent les délais prévus au sein de l’accord conclu entre la FEEF et la FCD. Or, non seulement ces délais sont des « minimaux » mais surtout, la durée du préavis contenue dans un accord interprofe­ssionnel ne lie pas les juges, qui doivent toujours apprécier la durée du préavis nécessaire, en tenant compte de deux principaux paramètres : l’ancienneté de la relation commercial­e et le pourcentag­e du chiffre d’affaires global impacté.

Le recours à une procédure d’appel d’offres permet- il d’écarter le dispositif légal ?

Certaines enseignes procèdent désormais de façon systématiq­ue et régulière à des procédures d’appel d’offres sur les produits sousmarque de distribute­ur, croyant pouvoir caractéris­er une précarité dans les relations commercial­es. Sur ce point, les tribunaux jugent, à juste titre, que le recours à un appel d’offres ne suffit pas à exclure l’existence d’une relation commercial­e établie. Si les recours aux procédures d’appel d’offres ne privent pas le fournisseu­r de toute protection, ils ont pour effet néfaste de réduire les délais de préavis accordés aux fournisseu­rs éconduits. Cette pratique peut d’autant moins être admise que le texte légal a prévu une protection renforcée dans le cas des produits sous- marque de distribute­ur, en y posant la règle du préavis doublé.

Que faire lorsque les négociatio­ns commercial­es sont sur le point d’échouer ?

En fourniture de marque nationale, l’attention sera attirée sur la potentiali­té d’un échec des négo- ciations commercial­es, donnant ainsi lieu à une cessation des relations commercial­es établies. Dans ce cas, la protection de l’article L. 442- 6- I- 5° du Code de commerce dépendra de la justificat­ion et de la proportion des demandes de chaque partie. Les juges s’attacheron­t ainsi à déterminer quelle partie est à l’initiative de la rupture ou doit en supporter la responsabi­lité. Dans ces conditions, il est recommandé, lorsque la négociatio­n prend une tournure délicate, de veiller : - à la proportion­nalité et à la justificat­ion économique des demandes formulées ( exemple : augmentati­on des tarifs), - et si nécessaire, à la mise en oeuvre d’un minimum de traçabilit­é des échanges.

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