REPRÉSENTATION DANS LES GROUPES DE SOCIÉTÉS FACE AU NOUVEAU DROIT DES CONTRATS
Disposition innovante de la réforme du 10 février 2016, l’article 1161 du Code civil sanctionne par la nullité les conflits d’intérêts de représentation dans les contrats dits « avec soi- même » , c’està- dire principalement les contrats signés par une seule et même personne, représentant chacune des parties. Pour échapper à la nullité, le contrat devra avoir été préalablement autorisé ou ratifié
a posteriori par l’organe compétent des sociétés concernées. L’application de cet article n’est pas sans poser des difficultés d’articulation avec les règles spéciales applicables notamment aux groupes de sociétés, au sein desquels il est courant qu’une seule personne soit désignée représentant légal de plusieurs entités. En effet, le Code de commerce prévoit que certaines conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, constituent des conventions dites « libres » qui échappent à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Ces conventions libres doivent- elles désormais être autorisées ou ratifiées en application de l’article 1161 du Code civil nonobstant les dispositions spéciales du Code de commerce ? La doctrine est divisée sur le sujet. Dès lors, et faute de position claire, une attention particulière doit être portée à ce sujet par les dirigeants, tant sur le fond que sur la forme des autorisations ou ratifications, dans l’attente que les tribunaux se prononcent.