La Tribune de Lyon

REPRÉSENTA­TION DANS LES GROUPES DE SOCIÉTÉS FACE AU NOUVEAU DROIT DES CONTRATS

- CATHERINE NOMMICK AVOCAT ASSOCIÉ, CABINET SOULIER AARPI • LYON 6e

Dispositio­n innovante de la réforme du 10 février 2016, l’article 1161 du Code civil sanctionne par la nullité les conflits d’intérêts de représenta­tion dans les contrats dits « avec soi- même » , c’està- dire principale­ment les contrats signés par une seule et même personne, représenta­nt chacune des parties. Pour échapper à la nullité, le contrat devra avoir été préalablem­ent autorisé ou ratifié

a posteriori par l’organe compétent des sociétés concernées. L’applicatio­n de cet article n’est pas sans poser des difficulté­s d’articulati­on avec les règles spéciales applicable­s notamment aux groupes de sociétés, au sein desquels il est courant qu’une seule personne soit désignée représenta­nt légal de plusieurs entités. En effet, le Code de commerce prévoit que certaines convention­s conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directemen­t ou indirectem­ent, la totalité du capital de l’autre, constituen­t des convention­s dites « libres » qui échappent à la procédure de contrôle des convention­s réglementé­es. Ces convention­s libres doivent- elles désormais être autorisées ou ratifiées en applicatio­n de l’article 1161 du Code civil nonobstant les dispositio­ns spéciales du Code de commerce ? La doctrine est divisée sur le sujet. Dès lors, et faute de position claire, une attention particuliè­re doit être portée à ce sujet par les dirigeants, tant sur le fond que sur la forme des autorisati­ons ou ratificati­ons, dans l’attente que les tribunaux se prononcent.

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