La Tribune de Lyon

Le coin du droit. De l’intérêt social et de la raison d’être d’une société

VÉRONIQUE BAILLY- VIEL • AVOCATE EN DROIT DES SOCIÉTÉS / FUSIONS- ACQUISITIO­NS • CABINET D’AVOCATS MICHAL & ASSOCIÉS • LYON 4e

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Le projet de loi pour le Plan d’action pour la croissance et la transforma­tion des entreprise­s ( loi Pacte) actuelleme­nt examiné à l’Assemblée natio

nale propose dans son article 61 d’entériner un aspect fondamenta­l de la gestion des sociétés : « l’intérêt social » . Il ouvre également la possibi l ité aux associés de donner une « raison

d’être » à leur entreprise ( rapport Senard- Notat, L’Entreprise, objet d’intérêt collectif ). Qu’entend- on par « l’intérêt social » de la société ? Il s’agit de marquer, au niveau législatif, la notion de personne morale. La société ne doit pas être gérée dans l’intérêt de « personnes particuliè­res » , à savoir les associés, mais de lui reconnaîtr­e son propre intérêt en tant que « personne morale » . La mention des enjeux sociaux et environnem­entaux permet simplement de préciser que tout dirigeant devrait s’interroger sur les risques et opportunit­és provoqués par ses décisions et son act ivité en mat ière sociale et environnem­entale. Cette obligation de prise en considérat­ion aura- telle un impact en matière de responsabi­lité du dirigeant ? Il pourrait commettre une faute en ne prenant pas en considérat­ion les enjeux sociaux et environnem­entaux dans le cadre de ses décisions. Mais le gouverneme­nt a précisé, dans son étude d’impact, que l’intérêt social de la société doit l’emporter sur les enjeux sociaux et environnem­entaux. La notion de « raison d’être » de la société est- elle totalement nouvelle ? Oui, complèteme­nt. Outre des considérat­ions hautement philosophi­ques, il s’agirait, selon les rapporteur­s, d’éviter que les sociétés ne soient guidées que par une seule « raison d’avoir » mais également par une « raison d’être » , ambition que les associés se proposent de poursuivre dans le cadre de leur entreprise. Le rapport Sénard- Notat précité indique que la notion de « raison d’être » peut être déf inie « comme l’expression de ce qui est indispensa­ble pour remplir

l’objet social » . S’agissant de la méconnaiss­ance de la « raison d’être » , si elle est stipulée dans les statuts, les effets devraient se l imiter aux rapports entre dirigeants et associés ; ces derniers pourraient dans un tel cas révoquer le dirigeant. Cette not ion, comme le soul igne le Conseil d’État dans son avis, a vocation a être précisée par la jurisprude­nce. PROPOS RECUEILLIS PAR PAULINE LAMBERT

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