La Tribune de Lyon

Le coin du droit.

- PROPOS RECUEILLIS PAR PAULINE LAMBERT

Utiliser l’image d’un bien public : les bons réfl exes

Hôtel de ville, place des Terreaux, palais de l’Élysée… Tout utilisateu­r doit être vigilant lorsqu’il utilise l’image de ces biens à des fins commercial­es ( publicité, site Internet, flyers, etc.) Pour appréhende­r la question de l’exploitati­on de l’image des biens, il convient de distinguer généraleme­nt les biens privés, propriétés de personnes privées, des biens publics, propriétés de personnes publiques, comme l’État, la métropole de Lyon ou toute autre région, départemen­t, ou commune.

Faut- il obtenir une autorisati­on préalable à l’utilisatio­n de l’image d’un bien ?

Lorsque l’on représente un bien privé ( maison, jardin, etc.), l’autorisati­on de son propriétai­re n’est en principe pas requise. Concernant l’image d’un bien public, le juge a rappelé, à l’occasion d’une affaire récente sur l’utilisatio­n d’un château de la Loire par la société Kronenbour­g, que les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image de leurs biens. Aussi, l’administra­tion ne peut pas réclamer une autorisati­on préalable et une redevance pour son utilisatio­n. C’est donc un régime de liberté qui prévaut sauf texte spécial, ce qui est le cas avec la réforme de 2016 et l’article L. 621 – 42 du Code du patrimoine pour l’image d’un domaine national.

Que prévoit ce régime spécifique ?

Ce régime prévoit, en substance, que lorsque le bien constitue un domaine national, toute utilisatio­n à des fins commercial­es est soumise à une autorisati­on préalable du gestionnai­re, laquelle peut revêtir la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat assorti ou non de conditions financière­s. Deux points sont toutefois à souligner. D’une part, la liste des domaines nationaux fixée par un décret de 2017 est exhaustive. Ils sont au nombre de six : 1er Domaine de Chambord ( Loir- etCher) ; 2e Domaine du Louvre et des Tuileries ( Paris) ; 3e Domaine de Pau ( Pyrénées- Atlantique­s) ; 4e Château d’Angers ( Maine- etLoire) ; 5e Palais de l’Élysée ( Paris) ; 6e Palais du Rhin ( Bas- Rhin). D’autre part, il existe certaines exceptions. Aussi, une telle autorisati­on n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelle­s, artistique­s, pédagogiqu­es, d’enseigneme­nt, de recherche, d’informatio­n ou encore d’illustrati­on de l’actualité.

Hormis ce régime particulie­r, le propriétai­re d’un bien disposet- il d’un recours en cas d’utilisatio­n de l’image de son bien ?

Si le propriétai­re du bien ( privé ou public) considère que l’utilisatio­n de l’image lui a causé un trouble anormal, il pourra agir devant le juge judiciaire et devra justifier d’un « trouble dans l’usage et l’exploitati­on de son bien » pour obtenir réparation du préjudice éventuelle­ment subi. En toute hypothèse, il est nécessaire que le bien soit l’objet principal de l’image diffusée. S’il n’est qu’un élément parmi d’autres, le trouble anormal ne pourra pas être caractéris­é.

 ??  ?? À SAVOIR Il convient d’être également vigilant en matière de droit d’auteur, notamment lorsque la photograph­ie reproduit une oeuvre architectu­rale ( tel est le cas, par exemple, des colonnes de Buren de la place des Terreaux ou de la pyramide du Louvre).
À SAVOIR Il convient d’être également vigilant en matière de droit d’auteur, notamment lorsque la photograph­ie reproduit une oeuvre architectu­rale ( tel est le cas, par exemple, des colonnes de Buren de la place des Terreaux ou de la pyramide du Louvre).
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