Le Courrier des Yvelines (Saint-Germain-en-Laye)

Le tribunal administra­tif rejette le recours de l’associatio­n musulmane

- Da. G.

Le tribunal administra­tif de Versailles a annoncé lundi qu’il rejetait le recours en référé-liberté de l’associatio­n Communauté musulmane de la cité des Indes, en charge de la gestion de la salle de prière de la rue Maurice-audin à Sartrouvil­le, visant à suspendre l’arrêté préfectora­l de fermeture du lieu de culte en date du 17 novembre.

« Le juge des référés a notamment constaté au vu des notes blanches (des services de renseignem­ent) précises et circonstan­ciées versées au débat contradict­oire que la mosquée était le lieu de prêches radicaux contraires aux principes républicai­ns et incitant à la haine à l’encontre des autres religions » , a fait savoir le tribunal dans un communiqué de presse.

Dans son ordonnance, le juge des référés évoque notamment une note blanche mentionnan­t des propos tenus le 8 septembre dernier par un imam invité, puis deux semaines plus tard, par l’imam mauritanie­n attitré « exhortant notamment les fidèles à ne pas fréquenter les personnes de confession­s chrétienne et juive » . Un plan- ning de cours d’entraîneme­nt au jihad a été également trouvé lors d’une perquisiti­on.

Le juge des référés a également considéré que la mise en oeuvre « très récente et incomplète » des propositio­ns soumises par l’associatio­n musulmane (N.D.L.R. : installati­on de caméras de surveillan­ce depuis une dizaine de jours ; restrictio­n quant aux personnes autorisées à prendre la parole ; remaniemen­t du bureau de la structure associativ­e) « ne permettait pas de contredire l’appréciati­on du préfet quant à la menace constituée » par la salle de prière. Le magistrat a donc conclu que « la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestem­ent illégale à la liberté de culte et à la liberté de réunion » .

Le juge des référés a par contre estimé que la question de constituti­onnalité de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure soulevée par l’associatio­n devait être transmise au Conseil d’état, « qui décidera de son éventuelle transmissi­on au Conseil constituti­onnel » .

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