Le Courrier Vendéen

Passerelle : recours trop tardif pour le candidat malheureux

- • CB (PressPeppe­r)

Le juge du tribunal de Nantes a rejeté le recours d’une entreprise écartée de la constructi­on de la passerelle piétonne et cyclable de l’étier du Moulin, à Noirmoutie­r-en-L’Île.

Le juge des référés du tribunal administra­tif de Nantes a rejeté le recours d’une entreprise écartée de la constructi­on de la passerelle piétonne et cyclable de l’étier du Moulin, à Noirmoutie­ren-l’Île (Vendée).

Pour rappel, la commune avait décidé de procéder à la constructi­on de cette « passerelle piétonne et cyclable » sur l’étier du Moulin, entre le parking des Cirques et la gare routière. Elle avait donc lancé une procédure de passation de marché public et les entreprise­s candidates devaient transmettr­e leurs offres « au plus tard le 24 juillet 2023 » à 12 h 30.

Le 30 août 2023, la société Etchart Génie civil et maritime - dont le siège social est situé à Aytré (Charente-Maritime), près de La Rochelle, et qui avait candidaté - avait alors appris que son offre était rejetée au profit de la société Bois Loisirs Création implantée à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique).

Cette société spécialisé­e dans le « génie civil maritime » s’est donc tournée vers le juge des référés du tribunal administra­tif de Nantes un mois plus tard, le 27 septembre 2023. Elle voulait contraindr­e la commune à lui « communique­r toutes les informatio­ns manquantes » et faire « suspendre la procédure jusqu’à leur complète communicat­ion ».

Elle demandait une annulation du marché

La filiale du groupe Etchart souhaitait précisémen­t connaître « la méthode de notation » et « l’examen critère par critère (...) des offres de base et des offres variantes du candidat évincé et de l’attributai­re ». Pour elle, la commune a « méconnu » les règles du code de la commande publique : une « annulation totale ou, à défaut, partielle » du marché devait être prononcée.

Mais l’avocat de la mairie, Me Jean-François Vic (MRV Avocats), avait d’emblée conclu à l’irrecevabi­lité de la requête : le marché litigieux « a été signé le 30 août 2023 » et « aucun des arguments invoqués » par la société requérante n’était « fondé ».

Recours irrecevabl­e

« Le marché (...) a été signé le 30 août 2023, soit avant l’enregistre­ment de la requête de la société requérante », constate effectivem­ent le juge des référés dans une ordonnance en date du 20 octobre 2023 qui vient d’être rendue publique.

« Dans ces conditions, la requête était dépourvue d’objet à sa date d’enregistre­ment », en déduit-il. Elle était juridiquem­ent « irrecevabl­e » : la procédure pour laquelle la société avait opté était en effet celle du « référé précontrac­tuel », qui doit être impérative­ment engagée « avant la conclusion du contrat » selon le code de justice administra­tive (CJA).

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