Passerelle : recours trop tardif pour le candidat malheureux
Le juge du tribunal de Nantes a rejeté le recours d’une entreprise écartée de la construction de la passerelle piétonne et cyclable de l’étier du Moulin, à Noirmoutier-en-L’Île.
Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours d’une entreprise écartée de la construction de la passerelle piétonne et cyclable de l’étier du Moulin, à Noirmoutieren-l’Île (Vendée).
Pour rappel, la commune avait décidé de procéder à la construction de cette « passerelle piétonne et cyclable » sur l’étier du Moulin, entre le parking des Cirques et la gare routière. Elle avait donc lancé une procédure de passation de marché public et les entreprises candidates devaient transmettre leurs offres « au plus tard le 24 juillet 2023 » à 12 h 30.
Le 30 août 2023, la société Etchart Génie civil et maritime - dont le siège social est situé à Aytré (Charente-Maritime), près de La Rochelle, et qui avait candidaté - avait alors appris que son offre était rejetée au profit de la société Bois Loisirs Création implantée à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique).
Cette société spécialisée dans le « génie civil maritime » s’est donc tournée vers le juge des référés du tribunal administratif de Nantes un mois plus tard, le 27 septembre 2023. Elle voulait contraindre la commune à lui « communiquer toutes les informations manquantes » et faire « suspendre la procédure jusqu’à leur complète communication ».
Elle demandait une annulation du marché
La filiale du groupe Etchart souhaitait précisément connaître « la méthode de notation » et « l’examen critère par critère (...) des offres de base et des offres variantes du candidat évincé et de l’attributaire ». Pour elle, la commune a « méconnu » les règles du code de la commande publique : une « annulation totale ou, à défaut, partielle » du marché devait être prononcée.
Mais l’avocat de la mairie, Me Jean-François Vic (MRV Avocats), avait d’emblée conclu à l’irrecevabilité de la requête : le marché litigieux « a été signé le 30 août 2023 » et « aucun des arguments invoqués » par la société requérante n’était « fondé ».
Recours irrecevable
« Le marché (...) a été signé le 30 août 2023, soit avant l’enregistrement de la requête de la société requérante », constate effectivement le juge des référés dans une ordonnance en date du 20 octobre 2023 qui vient d’être rendue publique.
« Dans ces conditions, la requête était dépourvue d’objet à sa date d’enregistrement », en déduit-il. Elle était juridiquement « irrecevable » : la procédure pour laquelle la société avait opté était en effet celle du « référé précontractuel », qui doit être impérativement engagée « avant la conclusion du contrat » selon le code de justice administrative (CJA).