Le Petit Journal - du Tarn-et-Garonne

Le bruit de voisinage, plus ou moins tolérable

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Personne n'est tenu de supporter les bruits du voisinage, qu'ils soient liés à une activité privée ou à une activité profession­nelle ou sportive, a rappelé la Cour de cassation.

Le bruit anormal du voisinage est interdit de jour comme de nuit, même si la tolérance est un peu plus grande le jour que la nuit, selon les indication­s précises du code de la santé publique.

La Cour ajoute que le bruit ne peut pas être imposé à un voisin, sous le prétexte qu'il ne serait présent chez lui que par intermitte­nce ou qu'il ne résiderait pas sur place. L'importance de la nuisance sonore ne dépend pas du mode de vie de celui qui la subit mais seulement de son ampleur en décibels, disait la Cour de cassation en 2011.

Le code de la santé publique pose comme principe qu'aucun bruit "ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquilli­té du voisinage..." Mais lorsqu'il s'agit du bruit d'une activité profession­nelle, sportive ou culturelle, la loi est plus tolérante. Elle autorise la gêne du voisin, dans la limite précise de l'intensité des bruits. Par exemple, la limite d'émergence du bruit est fixée à 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit. La Cour de cassation a déjà jugé en 2013 que même si les bruits dépassent ces normes autorisées, le plaignant doit apporter la preuve du dérangemen­t qu'il subit.

Si ce dérangemen­t existe bien, le juge pourra décider luimême des mesures à imposer pour faire cesser le trouble. En l'espèce, il a imposé à un club de sport d'édifier un mur antibruit. Le fait de ne pas respecter ces limites de bruit est passible de l'amende prévue pour les contravent­ions de 5e classe, soit 1.500 euros. Et 3.000 euros en cas de récidive.

Mais si l'activité profession­nelle ou de loisirs bénéficie de cette tolérance légale, ce n'est pas le cas des bruits annexes émis par ses participan­ts. Pour un restaurant, par exemple, les bruits de vaisselle et de cuisine sont des bruits profession­nels, mais non les rires, chants ou éclats de voix des clients. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient prouvés par des mesures de décibels.

(Cass. Civ 2, 3.3.2016, N 14-14.534 et Cass. Crim, 8.3.2016, Z 15-83.503).

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