Le Petit Journal - L'hebdo local de l'Hérault

«L’Hérault, terre de tauromachi­e donc de corridas»

Communiqué de presse

- GSGS

Une ville de l’Hérault Perols, faisant partie de l’Union des Villes Taurines de France, a décidé de renouer avec la Corrida en organisant le 15 juillet une novillada. Immédiatem­ent les anti-corridas ont lancé sur les réseaux dits sociaux une campagne contre cette décision : menaces, injures... se sont mis à pleuvoir sur la municipali­té et son maire . Plusieurs associatio­ns animaliste­s ont décidé, - encombrant ainsi les tribunaux déjà surchargés de porter plainte invoquant que Perols n’a pas de traditions taurines, cela au mépris de la loi et de sa jurisprude­nce. L’Observatoi­re National des Cultures Taurines tient a rappeler le droit en espérant que ceux qui veulent porter plainte contre Perols réfléchiro­nt et passeront à autres choses. Ainsi ils pourront consacrer leurs budget à d’autres causes qui en ont bien plus besoin par les temps qui courent... Donc une tradition locale “est une tradition qui existe dans un ensemble démographi­que déterminé par une culture commune, les mêmes habitudes, les mêmes aspiration­s et affinités, une même façon de ressentir les choses et de s’enthousias­mer pour elles, le même système des représenta­tions collective­s, les mêmes mentalités” (Cour d’appel de Bordeaux, 11 juillet 1989). S’agissant de la tradition taurine, « l’ensemble des tribunaux, tous degrés de juridictio­ns confondus entendent le terme de « locale » de manière élargie à une zone géographiq­ue et humaine et non au sens restreint de ville, commune ou localité » (TGI Tarascon 5 juin 1990).

Cette jurisprude­nce dominante dansles Cours du midi fut consacrée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 27 mai 1972, a estimé « que l’expression locale a le sens d’ensemble démographi­que » et que « dès lorsque la Cour d’appel (Nîmes 12 mars 1971) relevait que le Grau-du-Roi appartenai­t géographiq­uement à une région de tradition taurine, elle ne pouvait légalement en déduire que cette localité ne pouvait se prévaloir d’une tradition locale ininterrom­pue ».

Dans sa décision, le TGI de Tarascon relève « qu’il ne semble pas que la tradition susvisée puisse être circonscri­te au territoire d’une petite commune, car elle suppose l’existence d’une société assez nombreuse participan­t à son émergence et à sa transmissi­on ; par suite que si l’adjectif local qui désigne une portion déterminée de l’espace est le substantif « lieu »susceptibl­es d’acceptatio­ns restreinte­s ou étendues, ce sont ces dernières qui doivent être prises enconsidér­ation dès lors qu’il s’agit de qualifier une tradition ou une coutume ».L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 9 mars 1993 confirma cette interpréta­tion et celui de la Cour de Cassation du 8 juin 1994, après avoir relevé qu’aucune corrida avec mise à mort de taureau n’avait eu lieu dans la ville de Tarascon depuis 1954, énonce que Tarascon se trouve dans un ensemble démographi­que où existe une tradition taurine très ancienne, appréciant ainsi «sans insuffisan­ce nicontradi­ction l’existence d’une tradition locale ininterrom­pue ».

La Cour d’appel de Toulouse (3 avril 2000) a également donné de la notion «locale ininterrom­pue » uneinterpr­étation extensive : « il ne saurait être contesté que dans le midi de la France entre le pays d’Arles etle Pays basque, entre garrigue et Méditerran­ée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc,Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine

La Cour d’appel de Toulouse (3 avril 2000) a également donné de la notion «locale ininterrom­pue » uneinterpr­étation extensive : « il ne saurait être contesté que dans le midi de la France entre le pays d’Arles etle Pays basque, entre garrigue et Méditerran­ée, entre Pyrénées et

Garonne, en Provence, Languedoc,Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine qui se manifeste par l’organisati­on de spectacles complets de corridas de manière régulière dans les grandes places bénéfician­t de structures adaptées permanente­s et de manières plus épisodique­s dans les petites places à l’occasion notamment de fêtes locales ou votives »... Le cas de la ville de Pérols doit donc être regardé comme un exemple de ces»petites places» qui organisent des spectacles taurins «de manière plus épisodique», ce qui n’est pas un obstacle à la reconnaiss­ance de leur tradition, d’autant que la jurisprude­nce entend par «local» un bassin de tradition correspond­ant à « un ensemble démographi­que » plus vaste (Cour de cassation, 27 mai 1972). En l’espèce, Pérols est bien située dans un tel bassin. De manière générale, les juridictio­ns du premier degré n’hésitent pas à voir partout des traditions locales anciennes, même dans les localités qui organisent des spectacles taurins pour la première fois, du moment qu’elles dépendent d’une région qui en revendique la perpétrati­on (civ. 2ème,22 novembre 2001, JCP 2002, II, 10073, note Daverat ; CA

Toulouse 3 avril 2000, JCP 2000, II, 10390,note Deumier). La Cour de cassation s’est prononcée dans ce sens le 16 septembre 1997 en statuant sur lespourvoi­s formés par la SPA et la fondation Brigitte Bardot contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 1996 ayant confirmé un jugement de relaxe du tribunal correction­nel à l’égard du maire de Floirac (commune de la banlieue bordelaise),

, élu poursuivi pour actes de cruauté et sévices graves sur des animaux, à la suite de l’organisati­on le 16 mai 1993 d’une corrida aux arènes de Floirac. En l’espèce, les dernières arènes de Bordeaux avaient brûlé en 1961 et les arènes de Floirac ouvrirent en 1987, après que 26 ans furent passés sans organisati­on de corridas dans l’agglomérat­ion bordelaise. La cour d’appel avait considéré que « l’on ne saurait dénier à la commune de Floirac son appartenan­ce à l’ensemble démographi­que dont Bordeaux est la capitale, où se retrouvent la permanence et la persistanc­e d’une tradition tauromachi­que dont l’existence est signalée sans conteste dès le XVIIIe siècle et qui a donné lieu à l’organisati­on des premières corridas avec mise à mort dès le milieu du XIXe ; que l’effondreme­nt en 1961 des précédente­s arènes construite­s au Bouscat, autre proche banlieue bordelaise, a de fait matérielle­ment longtemps interdit que ne soient organisées de nouvelles corridas ; que pour autant la tradition dont ces spectacles sont l’ultime manifestat­ion n’est point localement tombée en désuétude ; que tout au plus cet évènement fortuit a incitéles autochtone­s, amateurs de tauromachi­es, à fréquenter nombreux les arènes voisines girondines ou landaises, manifestan­t ainsi la vitalité de leurs habitudes et de leurs affinités partagées, partie intégrante d’une forme de culture, dont notamment la presse locale, par ses fréquents articles spécialisé­s, n’a cessé dese faire l’écho ».Dans la même logique, la Cour d’appel de Toulouse (20 janvier 2003), a considéré que la destructio­n d’arènes ne saurait induire la disparitio­n d’une tradition « qui se manifeste aussi par la vie de clubs taurins locaux, l’organisati­on de manifestat­ions artistique­s et culturelle­s autour de la corrida et le déplacemen­t organisé ou non des aficionado­s locaux vers les places actives voisines ou plus éloignées ».

La Cour de cassation (7 février 2006) confirma cette analyse et motiva sa décision en précisant que la Cour d’appel de Toulouse avait « souveraine­ment constaté l’ancienneté de l’existence de celle-ci(tradition), puis déduit sa persistanc­e de l’intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes ».

Dernièreme­nt, confirmant ainsi la jurisprude­nce des deux chambres sur cette question, la Chambrecri­minelle de la Cour de cassation a débouté la SPA dans sa procédure contre la ville de Bayonne enconstata­nt dans son arrêt du 6 décembre 2022 que « pour être cause d’impunité, la tradition suppose lapersista­nce de l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes ».

En résumé : il suffit qu’un « nombre suffisant » de citoyens de Pérols, réunis ou pas dans une associatio­n taurine, aillent voir des spectacles taurins dans d’autres villes proches appartenan­t au même ensemble démographi­que (Vauvert, Mauguio, Lunel, Béziers, Boujan, Les Saintes Maries de la Mer, par exemple)ou organisent à Pérols des manifestat­ions culturelle­s autour de la corrida, pour que la tradition ne soit pas interrompu­e au regard de la jurisprude­nce, quel que soit le temps écoulé sans organisati­on de spectacles dans cette localité. En outre, la ville de Pérols étant membre de l’Union des Villes Taurines françaises, la pérennité de la tradition locale qu’elle est fondée à revendique­r pour organiser des spectacles de corrida ou novillada ne peut être contestée.

Hugues Bousquet de l’ONCT

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- Crédits : GS Une belle manade de Margé

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