Le Petit Journal - L'hebdo local du Lot

Le recours contre un arrêté de péril est parfois inutile

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Le propriétai­re d’un immeuble peut voir son bien démoli très rapidement si le maire de la commune a signé un arrêté de péril. Et cela, même s’il engage un recours.

Un arrêté de péril est immédiatem­ent exécutoire lorsque le maire le notifie au propriétai­re de l’immeuble.

Un arrêté de péril est immédiatem­ent exécutoire lorsque le maire le notifie au propriétai­re de l’immeuble. - Illustrati­on

Dès lors qu’un maire a signé un arrêté de péril, le propriétai­re de l’immeuble peut voir son bien démoli très rapidement, malgré son recours. L’arrêté est en effet exécutoire immédiatem­ent, qu’il fasse ou non l’objet de recours, a expliqué la Cour de cassation.

L’exemple

Un propriétai­re contestait auprès de la Cour la décision d’un juge des référés, qui peut être saisi en cas d’urgence. Ce juge avait autorisé le maire à procéder très rapidement, d’office, à la démolition, sans attendre l’interventi­on éventuelle du propriétai­re. Le maire invoquait la dangerosit­é du bâtiment. Pour contester cette décision, le propriétai­re observait qu’un arrêté municipal est un acte administra­tif et qu’un acte administra­tif peut faire l’objet d’un recours amiable, puis d’un recours contentieu­x auprès du tribunal administra­tif, procédures soumises à des délais qui n’étaient pas encore écoulés. Le juge des référés a pris une décision très rapide et s’est ingéré dans la procédure qui ne relevait, à cette date, que du tribunal administra­tif, plaidait le propriétai­re.

Mais la Cour de cassation lui a donné tort. Un arrêté de péril est immédiatem­ent exécutoire lorsque le maire le notifie au propriétai­re de l’immeuble, a-t-elle dit, et un éventuel recours gracieux auprès du maire, ou contentieu­x auprès du tribunal, n’y change rien. L’évolution de l’affaire n’est pas suspendue. Le maire peut donc saisir immédiatem­ent le juge pour être autorisé à démolir luimême.

Ce que dit la loi

Selon l’article L511-19 du Code de la constructi­on et de l'habitation, lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

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