La laiterie Fléchard échappe à la sanction
La cour administrative d’appel de Nantes a de nouveau désavoué, la semaine passée, FranceAgriMer, qui voulait que la laiterie Fléchard lui restitue 2,9 millions d’euros supplémentaires suite à l’affaire du beurre « adultéré » qu’elle avait écoulé à la fin des années 1990 dans des pays extérieurs à l’Union européenne.
L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer - qui avait été débouté en février 2016 par le tribunal administratif de Caen - réclamait initialement, en première instance, plus de 9 millions d’euros de dédommagements : par son intermédiaire, la laiterie de La Chapelle-d’Andaine (Orne) avait touché des aides communautaires indues.
La cour d’appel de Paris avait à vrai dire déjà condamné le 6 février 2009 la laiterie du Pont-Morin, au titre de l’action civile, à verser plus de 23 millions d’euros à l’Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses productions (Oniep), qui a fusionné entre-temps au sein de FranceAgriMer.
La justice administrative, pour sa part, avait estimé que la requête de l’organisme était trop tardive pour pouvoir être accueillie. « La seule circonstance que les restitutions […] ont été remboursées à la suite de la condamnation pénale […] n’est pas de nature à faire obstacle à une demande de versement des intérêts de retard », maintenait toutefois FranceAgriMer. « Le montant de ces intérêts ne pouvait être connu avant que la société ne procède au reversement. »
« Produits chimiques » dans le beurre
« La société Fléchard […] a entre 1997 et 2000 exporté à destination de pays tiers à l’Union européenne 5 600 tonnes de matières premières présentées comme étant du beurre », rappelle pour sa part, en préambule de ses deux arrêts, la cour administrative d’appel de Nantes. « Une enquête pénale a révélé qu’elles avaient en réalité été adultérées par l’incorporation de produits d’origine animale ou végétale ou de produits chimiques. »
Mais « à l’appui de la critique de l’irrégularité du jugement […], FranceAgriMer se borne à indiquer que « le jugement querellé n’analyse qu’imparfaitement les moyens des parties » », constatent les juges nantais. « Un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
« C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la créance […] était soumise à ce délai de prescription », en déduisent-ils donc dans un premier arrêt.
« Dans l’hypothèse où l’ouverture de la procédure pénale précède l’engagement de la procédure administrative, il appartient à l’administration […] d’engager une procédure tendant à l’édiction des mesures et sanctions », ajoutent-ils dans un second arrêt. « En l’absence d’action administrative […], FranceAgriMer ne saurait solliciter […] le paiement des intérêts sur le montant de ces restitutions. »