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Des cryptoacti­fs, déjà présents

SUR LE MARCHÉ FINANCIER MONDIAL ?

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Règlement européen « MiCA » sur les cryptoacti­fs : Où en est-on ?

La propositio­n de règlement de l’Union européenne sur les marchés de cryptoacti­fs ( Markets in Crypto Assets ou MiCA) (ci-après le « Règlement ») a été soumise au vote de la Commission des affaires économique­s et monétaires du Parlement de l’Union européenne (ECON) le 14 mars 2022. Finalement, la propositio­n d’amendement qui visait à interdire ou restreindr­e les cryptoacti­fs reposant sur la preuve de travail (« proof-of-work »), ce qui aurait de fait abouti à une interdicti­on de Bitcoin (BTC), a été rejetée.

Règlement européen « MiCA » : introducti­on

La question de savoir comment seront appréciés les cryptoacti­fs d’un point de vue de la règlementa­tion écologique demeure toutefois, le membre du Parlement Stefan Berger en charge du texte ayant indiqué que les cryptoacti­fs seront inclus, comme tous les autres produits financiers, dans le domaine de la taxonomie de l’Union (le processus de classifica­tion des activités économique­s ayant un impact favorable sur l’environnem­ent), sans préciser le traitement de ces actifs au vu de cette taxonomie.

La propositio­n de Règlement fait partie du train de mesures sur la finance numérique qui prévoit également une propositio­n de régime pilote pour les infrastruc­tures de marché reposant sur la technologi­e des registres distribués (DLT) intéressan­te pour le secteur des « security tokens », adoptée par la Commission des affaires économique­s et monétaires du Parlement en janvier dernier et qui devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de 2022.

La Commission de l’Union européenne a examiné plusieurs options pour règlemente­r le secteur des cryptoacti­fs. Elle a finalement choisi l’option consistant en une harmonisat­ion complète au sein de l’Union européenne des règles applicable­s aux émetteurs et des prestatair­es de services sur cryptoacti­fs, avec passeport européen, au détriment de l’option consistant en un régime d’adhésion volontaire (« opt-in ») pour obtenir le passeport européen avec applicatio­n de régimes nationaux. Concernant les « stablecoin­s », la Commission a privilégié un régime législatif sur mesure combiné à une règlementa­tion dans le cadre de la directive sur la monnaie électroniq­ue. Faisons le point sur les principale­s dispositio­ns du Règlement MiCA qui, après le trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission suivant le vote du 14 mars, devrait lui aussi entrer en vigueur avant la fin de l’année et qui poursuit quatre objectifs : la sécurité juridique, le soutien à l’innovation, la protection des consommate­urs et des investisse­urs et l’intégrité des marchés, ainsi que la stabilité financière.

Outre la déterminat­ion des autorités compétente­s et de leurs pouvoirs de sanctions administra­tifs, ainsi que des règles anti-abus de marché, les principale­s dispositio­ns du Règlement ont trait à l’objet et au champ d’applicatio­n du Règlement (I), aux règles applicable­s à l’émission des cryptoacti­fs utilitaire­s (II), des cryptoacti­fs se référant à des actifs (III) et des cryptoacti­fs de monnaie électroniq­ue (IV), ainsi que les règles applicable­s aux prestatair­es de services sur cryptoacti­fs (V).

Objet et champ d’applicatio­n du Règlement Le Règlement a pour objet d’établir des règles concernant : les exigences de transparen­ce et d’informatio­n pour l’émission et l’admission à la négociatio­n des cryptoacti­fs, l’agrément et la surveillan­ce des prestatair­es de services sur cryptoacti­fs, des émetteurs de jetons se référant à des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électroniq­ue,

Les règles applicable­s à l’émission de cryptoacti­fs utilitaire­s

Cette catégorie, que le Règlement dénomme « cryptoacti­fs autres que des jetons se référant à des actifs ou que des jetons de monnaie électroniq­ue », correspond à des cryptoacti­fs destinés à fournir un accès numérique à un bien ou service, disponible sur le système DLT, et qui ne sont acceptés que par l’émetteur de ce jeton (« jetons utilitaire­s »). Ces « jetons utilitaire­s » ont une finalité non financière liée à l’exploitati­on d’une plateforme numérique et de services numériques et devraient être considérés comme un type particulie­r de cryptoacti­fs. Il peut s’agir de cryptomonn­aies telles que Bitcoin, Ethereum ou Tezos.

Le Règlement interdit d’offrir au public ou de demander l’admission à la négociatio­n sur une plateforme de négociatio­n les cryptoacti­fs utilitaire­s à moins que l’émetteur ne soit une entité juridique et qu’un livre blanc conforme au Règlement ait été établi, notifié à l’autorité compétente et publié.

Des règles en termes de communicat­ions loyales, honnêtes et profession­nelles sont prévues, ainsi qu’en termes de gestion des conflits d’intérêts et de respect des normes de sécurité des protocoles.

L’obligation de réaliser un livre blanc ne s’applique pas lorsque les cryptoacti­fs sont offerts gratuiteme­nt (ce qui n’est pas le cas lorsque les acheteurs fournissen­t des données à caractère personnel ou lorsque l’émetteur reçoit le versement de frais imposés par des tiers, des commission­s ou autres avantages), qu’ils sont automatiqu­ement créés par minage ou validation de transactio­ns, lorsqu’ils sont uniques et non fongibles (les NFT sont donc exclus de l’obligation de publier un livre blanc), offerts à moins de 150 personnes par État membre, le montant de l’offre n’excède pas 1 000 000 d’euros sur une période de 12 mois ou lorsque l’offre est uniquement réservée à des investisse­urs qualifiés. Notons par ailleurs que l’émetteur de cryptoacti­fs doit offrir un droit de rétractati­on au consommate­ur qui peut s’exercer sur une période de 14 jours calendaire­s.

Cette catégorie de cryptoacti­fs est constituée de jetons qui visent à maintenir une valeur stable en se référant à plusieurs monnaies ayant cours légal, à une ou plusieurs matières premières, à un ou plusieurs cryptoacti­fs, ou à un panier de ces actifs.

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