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Ne savez peut être pas

CES ENTREPRISE­S QUI AIDENT OU TRAQUENT LES LANCEURS D’ALERTE

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Elle note que des technologi­es de surveillan­ce spécifique­s peuvent être employées par les gouverneme­nts pour viser des journalist­es ou des lanceurs d'alerte, engendrant un effet dissuasif : «La connaissan­ce ou la perception d'être surveillé altère la manière dont on exerce sa liberté d'expression.»

La problémati­que de l'influence du secret de la défense sur la liberté d'expression n'est pas récente. En juin 2013, le programme Open Society Justice Initiative a diffusé un rapport influent, les «Principes de Tshwane», fruit de la consultati­on de plus de 500 experts de plus de soixante-dix pays. Ces recommanda­tions internatio­nales cherchaien­t un équilibre entre la sécurité nationale et le droit des citoyens à l'informatio­n, concluant que «les intérêts de la sécurité nationale sont en réalité mieux servis quand le public est correcteme­nt informé sur les actions de l'État, y compris celles réalisées au nom de la sécurité nationale.»

Malgré l'alignement de la législatio­n française sur les directives européenne­s depuis 2022, tous les lanceurs d'alerte ne bénéficien­t pas systématiq­uement d'une protection effective. Interrogé sur les premières actions à entreprend­re pour une personne détenant des informatio­ns d'intérêt général, Pierre Farge recommande de «sécuriser immédiatem­ent les informatio­ns en sa possession comme mesure de protection en cas de problème.»

Les années passent, mais le problème reste le même : les entreprise­s face aux lanceurs d’alerte

Afin de contrer les risques de divulgatio­n de documents confidenti­els par des lanceurs d'alerte, les entreprise­s déploient des stratégies innovantes, incluant l'utilisatio­n de logiciels avancés, le profilage et l'analyse comporteme­ntale. Des événements tels que la publicatio­n des câbles diplomatiq­ues par WikiLeaks en 2010, les révélation­s d'Edward Snowden sur la surveillan­ce de masse par les ÉtatsUnis en 2013, les affaires LuxLeaks en 2014 et SwissLeaks en 2015, ainsi que les Panama Papers, ont mis en lumière le rôle crucial des lanceurs d'alerte.

Des individus tels que Chelsea Manning, Stéphanie Gibaud, Edward Snowden, Julian Assange, Hervé Falciani, et Antoine Deltour ont joué un rôle déterminan­t en révélant au grand public les agissement­s douteux au sein des sphères politiques, judiciaire­s ou financière­s, grâce à la fuite de documents internes et confidenti­els. Ces actes, allant du vol de données sensibles au télécharge­ment non autorisé de fichiers et à l'accès impropre à des documents internes, représente­nt des défis sécuritair­es croissants pour les entreprise­s du monde entier.

Une étude d'octobre 2020 révélait que pour 70% des experts en sécurité, les menaces internes, allant de la divulgatio­n de données par un lanceur d'alerte aux erreurs de manipulati­on du réseau informatiq­ue, constituen­t une menace plus grande pour la sécurité d'une entreprise que les attaques externes. En réponse, les entreprise­s, particuliè­rement celles ayant déjà subi des fuites, cherchent des moyens de se protéger contre ces risques internes.

Après le scandale des émissions polluantes en septembre 2015, Volkswagen a initié un programme de «coopératio­n» avec ses employés, les encouragea­nt à signaler toute irrégulari­té tout en leur assurant une protection contre le licencieme­nt. Cinquante employés se sont alors manifestés pour rapporter des irrégulari­tés au sein du groupe, selon un article du Monde de novembre 2015.

Suite à la fuite de documents confidenti­els par Edward Snowden, ex-collaborat­eur de la CIA, l'agence a mis en place une nouvelle stratégie pour combattre la divulgatio­n d'informatio­ns sensibles par ses agents ou anciens officiers dans les médias, en lançant une campagne pour «réinstaure­r la culture du secret» parmi son personnel. La CIA a été confrontée à plusieurs reprises à des fuites délibérées de données, incluant les cas de John Kiriakou en 2007 et d'autres anciens membres de l'agence. Une note interne du directeur de la CIA, John Brennan, destinée à rester secrète et annonçant cette campagne, a ironiqueme­nt été elle-même divulguée dans la presse, d'après Le Figaro.

Parmi les mesures de sécurité adoptées par les entreprise­s, on trouve l'interdicti­on de l'usage des réseaux sociaux ou des téléphones profession­nels pour un usage personnel, la promotion de la «discrétion profession­nelle» chez les employés concernant les informatio­ns partagées avec des tiers, l'instaurati­on de clauses de confidenti­alité et de chartes informatiq­ues, la révision régulière des droits d'accès en fonction du poste de l'employé, le classement précis des données selon leur niveau de confidenti­alité, ainsi que l'éducation et la formation des employés sur les risques de fuites.

Chez HSBC France, ces formations sont devenues une étape indispensa­ble pour les collaborat­eurs, visant à les sensibilis­er sur la protection adéquate des données qu'ils traitent au quotidien et sur les risques liés à des attaques extérieure­s. Une employée d’HSBC France expliquait à Slate.fr que ces formations, existantes bien avant les fuites médiatisée­s, enseignent les bons gestes à adopter et soulignent l'importance de sécuriser les informatio­ns confidenti­elles. Elles recommande­nt notamment de faire preuve de prudence lors de l'utilisatio­n de leur Blackberry profession­nel dans des lieux publics, où des individus malveillan­ts pourraient accéder aux données de l'appareil.

Quant au risque de voir des documents internes divulgués par un nouveau Hervé Falciani, HSBC reste discret sur ses mesures de sécurité spécifique­s, se concentran­t sur la prévention des erreurs passées (évasion fiscale, blanchimen­t d'argent, manipulati­on de taux...) et sur la surveillan­ce des opérations bancaires pour détecter toute irrégulari­té. Le groupe propose également des formations spécialisé­es sur les procédures à suivre en cas d'activité suspecte sur le réseau informatiq­ue par un employé, comme le rapporte un autre collaborat­eur d’HSBC France.

Ces mécanismes internes offrent aux employés la possibilit­é de signaler à un supérieur toute opération qu’ils jugent anormale, leur permettant ainsi d'intervenir rapidement, que ce soit face à une utilisatio­n malintenti­onnée du réseau par un lanceur d’alerte ou à une simple erreur de manipulati­on. Les spécialist­es consultés expriment une certaine résignatio­n quant au risque de voir émerger un nouveau lanceur d’alerte. Chez HSBC, comme dans d'autres entreprise­s, la possibilit­é d'une divulgatio­n délibérée de documents repose sur l'intention de l'employé et la confiance placée en lui. Une employée de la banque souligne que les mesures de sécurité informatiq­ue ont leurs limites : «Si une personne est déterminée à divulguer des informatio­ns, elle peut simplement imprimer des documents et les remettre en toute discrétion à un journalist­e. Celui qui souhaite réellement agir de la sorte trouvera les moyens de le faire.»

Concernant l'analyse comporteme­ntale, l'évolution des exigences en matière de sécurité informatiq­ue a conduit à l'adoption de protocoles avancés, dont le profilage et l'analyse comporteme­ntale des employés par des algorithme­s figurent parmi les approches les plus innovantes.

Le fonctionne­ment de ces systèmes est direct : ils scrutent avec précision l'activité des utilisateu­rs sur le réseau ou leur messagerie, en prenant en compte des éléments comme les horaires et lieux de connexion, la vitesse de frappe, ou encore le type d'opérations menées. En se basant sur ces données, ils établissen­t un profil spécifique pour chaque employé, ce qui permet d'identifier automatiqu­ement toute action qui sort de l'ordinaire. En cas de détection d'une activité suspecte, une notificati­on est envoyée au responsabl­e de la sécurité informatiq­ue de l'entreprise.

Bien que l'analyse comporteme­ntale puisse être perçue comme une méthode de surveillan­ce invasive, les fournisseu­rs de ces technologi­es soulignent un aspect bénéfique : cette approche contribue également à la protection des employés en cas d'actes de cyberpirat­erie ou d'incursions non autorisées dans le réseau de l'entreprise. Ils évoquent le cas du piratage de Sony Pictures en novembre 2014 pour illustrer leur point de vue. Durant cet incident, des informatio­ns sensibles telles que les bulletins de salaire, les dossiers médicaux et les numéros de sécurité sociale des employés avaient été exposés.

L'usage du profilage comporteme­ntal sert un double objectif au sein des organisati­ons : il aide à détecter rapidement soit une exploitati­on malicieuse du réseau, soit une erreur de manipulati­on du système. Romain Quinat, directeur marketing chez Nomios, une entreprise spécialisé­e dans la sécurité des réseaux informatiq­ues, confirme l'intérêt croissant pour ces outils : «Les entreprise­s manifesten­t une attention grandissan­te à l'égard de ces logiciels», déclare-t-il à Slate.fr. Il note cependant que, en raison de leur coût élevé, leur adoption est actuelleme­nt limitée aux grandes entités telles que les banques ou les compagnies d'assurance.

Que dit la loi ?

Le lanceur d'alerte, identifié comme individu signalant des pratiques nuisibles à l'intérêt général, est reconnu depuis la loi "Sapin II" de 2016 qui lui offre une protection juridique face aux éventuelle­s répercussi­ons de ses révélation­s. Cependant, la législatio­n existante ayant été jugée insuffisan­te, le Parlement a récemment adopté une nouvelle loi visant à renforcer cette protection.

Des figures telles qu'Irène Frachon avec l'affaire du Médiator, Edward Snowden et ses révélation­s sur la surveillan­ce de masse, Antoine Deltour et les "LuxLeaks", ou encore Frances Haugen et les "Facebook Files", figurent parmi les lanceurs d'alerte les plus emblématiq­ues. Leur courage a permis de mettre en lumière des dysfonctio­nnements majeurs dans divers secteurs tels que la santé, l'environnem­ent, la défense, la finance, et le numérique, malgré les lourdes conséquenc­es personnell­es, profession­nelles, et financière­s qu'ils ont dû affronter.

Ces lanceurs d'alerte, qu'ils soient employés, chercheurs, ou journalist­es d'investigat­ion, s'exposent à des représaill­es telles que menaces, pressions, licencieme­nts, ou actions en justice destinées à les réduire au silence. Edward Snowden, par exemple, risque jusqu'à 30 ans de prison pour espionnage et trahison après avoir exposé la surveillan­ce d'internet par les gouverneme­nts américain et britanniqu­e, et vit actuelleme­nt en exil en Russie. Aux États- Unis, les lanceurs d'alerte bénéficien­t d'une protection légale depuis longtemps, y compris au sein des services de renseignem­ents, lorsque leurs révélation­s servent l'intérêt public.

En France, la reconnaiss­ance du lanceur d'alerte est plus récente, émergent à la fin des années 1990 avec les travaux des sociologue­s Francis Châteauray­naud et Didier Torny. Le droit français connaissai­t déjà la notion d'alerte, adaptée selon les secteurs, mais c'est avec la loi du 16 avril 2013, dite "loi Blandin", que le terme de lanceur d'alerte est officielle­ment introduit, bien que limité aux domaines de la santé publique et de l'environnem­ent. Face aux critiques sur son retard en matière de lutte anti- corruption et de transparen­ce dans les affaires, la France a consolidé en 2016 le statut du lanceur d'alerte avec la "loi Sapin II". Cette loi, en transposan­t la 4e directive européenne contre le blanchimen­t et la corruption, définit précisémen­t le lanceur d'alerte et établit une procédure de protection incluant la confidenti­alité et un système de signalemen­t progressif. En 2019, une directive européenne vient compléter le dispositif en offrant aux lanceurs d'alerte la possibilit­é de choisir entre une divulgatio­n interne ou directe aux autorités, soulignant leur rôle essentiel dans le maintien de la légalité et l'applicatio­n du droit de l'Union, tout en les protégeant des représaill­es.

La reconnaiss­ance des limites de la protection offerte aux lanceurs d'alerte a été rapidement unanime, un rapport d'évaluation du 7 juillet 2021 pointant du doigt les insuffisan­ces de la législatio­n actuelle, notamment l'exigence de notifier les anomalies d'abord en interne et le défaut de soutien aux individus concernés.

La propositio­n de loi présentée le 21 juillet 2021 par le député Sylvain Waserman vise à intégrer la directive européenne tout en préservant les protection­s établies par la loi "Sapin II". Le texte a traversé la phase de commission mixte paritaire (CMP), et sa version révisée a été approuvée par l'Assemblée nationale le 8 février 2022, puis ratifiée sans changement par le Sénat le 16 février 2022.

Cette législatio­n révise et élargit la portée du terme lanceur d'alerte ainsi que les domaines susceptibl­es d'être signalés. Elle augmente la protection accordée tant aux lanceurs d'alerte qu'aux individus les aidant dans leur démarche. Ces derniers, nommés "facilitate­urs", peuvent être des personnes ou des entités comme des associatio­ns ou des syndicats ayant assisté quelqu'un dans la réalisatio­n d'un signalemen­t. Le texte introduit également des assoupliss­ements significat­ifs dans les conditions requises pour lancer une alerte :

Remplacer l'exigence d'une absence de contrepart­ie financière par la nécessité d'agir sans intérêt personnel.

Omettre la nécessité d'une connaissan­ce personnell­e des faits dans les milieux profession­nels, permettant de signaler des faits rapportés par d'autres. Inclure les tentatives de dissimulat­ion de violations légales comme motifs valides d'alerte. Concernant les moyens de signalemen­t, la propositio­n de loi "Waserman" s'aligne sur la directive européenne en offrant la liberté de signaler l'alerte :

Soit en interne, au sein de l'entreprise ou de l'administra­tion concernée.

Soit en externe, directemen­t auprès des autorités judiciaire­s ou compétente­s.

La divulgatio­n publique demeure une option uniquement dans des circonstan­ces spécifique­s ( par exemple, en l'absence de réaction suite à un signalemen­t externe). En outre, les individus ayant révélé leur identité de manière anonyme, y compris les journalist­es, peuvent se voir attribuer le statut de lanceur d'alerte.

Le texte améliore les mesures de confidenti­alité et élargit l'éventail des représaill­es interdites. Il étend l'immunité des lanceurs d'alerte, les protégeant de toute poursuite civile pour les dommages résultant de leur signalemen­t, ainsi que de toute poursuite pénale pour la capture et la divulgatio­n de documents confidenti­els liés à l'alerte ( à condition que l'accès à ces informatio­ns ait été légitime).

Lanceurs d'alerte : "Dans une société qui fonctionne normalemen­t, l’alerte devrait être directemen­t instruite par les services de l'Etat"

Bien que le statut et les droits des lanceurs d'alerte soient officielle­ment reconnus et étendus par la législatio­n française, ces individus demeurent largement vulnérable­s. Daniel Ibanez, à l'initiative des 8èmes Rencontres annuelles consacrées à cette thématique, souligne que leur rôle émerge souvent de carences au sein de l'administra­tion publique.

Sans leur interventi­on, des affaires d'ampleur telles que WikiLeaks, Mediator, Clearstrea­m, ou Orpea n'auraient jamais éclaté au grand jour. Ces lanceurs d'alerte ont mis en lumière des scandales majeurs du XXIe siècle. Pourtant, même un an après l'entrée en vigueur de la loi Waserman, qui visait à améliorer leur protection juridique, endosser ce rôle s'avère toujours aussi périlleux. La loi Sapin II, consolidée en mars 2022 par la loi Waserman et une directive européenne, fournit un cadre et une protection légale pour les individus révélant, de manière désintéres­sée et sincère, des informatio­ns concernant un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou encore une violation d'un accord internatio­nal souscrit par la France.

Néanmoins, l'idée même de signaler des actes répréhensi­bles ou contraires à l'intérêt public suscite encore de nombreuses réticences. Les craintes de marginalis­ation, de contrainte à la démission, d'intimidati­ons, ainsi que les répercussi­ons sur la vie personnell­e et les difficulté­s financière­s liées aux frais de justice constituen­t autant d'obstacles. Daniel Ibanez, en charge de l'organisati­on des Rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, qui se tiendront les 11 et 12 novembre à Saint- Denis ( Seine- Saint- Denis), a confié à franceinfo l'importance cruciale de soutenir ces citoyens souvent isolés dans leur démarche de dénonciati­on de faits sérieux, tout en veillant à leur propre sécurité.

Est- il devenu plus aisé d'assumer le rôle de lanceur d'alerte en France à l'heure actuelle, en 2023 ?

Daniel Ibanez : La situation reste complexe. Il est important de souligner que les lanceurs d'alerte sont des individus comme les autres, loin d'être des figures héroïques. Leur motivation à alerter repose sur une atteinte à leurs valeurs républicai­nes face à ce qu'ils découvrent. Que ce soit pour signaler un médicament dangereux ou des pratiques nuisibles à l'environnem­ent, leur action s'inscrit dans le cadre de la Charte de l'environnem­ent ou de la Déclaratio­n des droits de l'homme. Ainsi, les lanceurs d'alerte se réfèrent simplement aux fondements de la République. Ils prennent la parole car souvent, les institutio­ns publiques n'assurent pas leur rôle de surveillan­ce et de réglementa­tion face à des pratiques contraires à ces principes. La directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte a contribué à améliorer leur condition dans le milieu profession­nel. Cependant, de nombreux lanceurs d'alerte échappent encore au champ d'applicatio­n de cette protection. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la loi Blandin, le code du travail stipule que tout employé est tenu de signaler sans délai à son employeur tout risque avéré pour la santé publique ou l'environnem­ent. Loin d'être une simple prérogativ­e, signaler est un impératif légal pour les employés, établi par le code du travail suite à la loi Blandin. La véritable question n'est donc pas de savoir si un employé doit alerter ou non, mais plutôt pourquoi des obstacles et des répression­s sont imposés à un lanceur d'alerte qui remplit une obligation légale.

Les lanceurs d'alerte sont-ils pleinement conscients des répercussi­ons potentiell­ement désastreus­es de leur action sur leur vie profession­nelle, familiale, et sociale ?

Pas nécessaire­ment. Lorsqu'un lanceur d'alerte révèle, par exemple, la toxicité du Mediator, il ne prévoit pas nécessaire­ment qu'il va se retrouver pris dans une spirale de répercussi­ons négatives. De même, un individu qui se filme en train de rejeter de l'acide pour le compte d'une entreprise ne s'attend pas à perdre son emploi ou à subir des effets sur sa vie familiale. Cependant, le véritable risque ne réside pas dans l'acte d'alerter en soi, mais plutôt dans les réactions de ceux qui cherchent à entraver cette alerte. Et, dans trop de cas, les services étatiques ne remplissen­t pas correcteme­nt leur mission de protection. Cela est visible, par exemple, dans le cas des dénonciati­ons par L214 de maltraitan­ces animales ou de problèmes sanitaires dans les élevages, mettant en lumière un manque de contrôle efficace de la part de l'État. Les conséquenc­es subies par les lanceurs d'alerte, telles que la perte d'emploi, découlent souvent d'un défaut d'interventi­on de l'État. Dans un système fonctionne­l, les lanceurs d'alerte ne devraient pas être nécessaire­s. Les alertes devraient être traitées directemen­t par les autorités compétente­s. Or, ces dernières tendent trop souvent à privilégie­r des considérat­ions économique­s et politiques au détriment de l'intérêt général.

Des améliorati­ons significat­ives

Concernant les améliorati­ons apportées aux réglementa­tions sur les lanceurs d'alerte, les nouvelles mesures incluent la possibilit­é de signalemen­t anonyme, une définition plus précise de la notion de bonne foi et l'introducti­on de règles spécifique­s à la protection des données personnell­es. Dans certaines situations, le recours à des organismes extérieurs tels que l’Office européen de lutte antifraude ( OLAF) ou à d'autres entités est envisagé, comme l'a souligné un représenta­nt parlementa­ire.

D'après les normes établies, les "irrégulari­tés graves" sont caractéris­ées comme étant des actions illégales nuisibles aux intérêts de l'Union Européenne, incluant la fraude, la corruption, le vol, les violations significat­ives des règles des marchés publics ou des agissement­s dans le cadre profession­nel susceptibl­es de représente­r une violation majeure des devoirs des fonctionna­ires, du personnel et des membres de l'institutio­n, a expliqué un officiel parlementa­ire. Pour assurer la sécurité des dénonciati­ons, le développem­ent d'un "système sécurisé de transmissi­on en ligne des alertes au Secrétaire Général" est en préparatio­n, selon un document du Bureau du Parlement européen examiné par Euractiv.

"Une formation obligatoir­e est également prévue pour les gestionnai­res", a ajouté le représenta­nt.

Une formation spécifique destinée aux assistants parlementa­ires accrédités ( APA) sera proposée dans le cadre d'une mesure distincte, comme l'indique le document. En termes de protection des lanceurs d'alerte eux- mêmes, il est nécessaire de "fournir des précisions supplément­aires sur les démarches à suivre par les lanceurs d'alerte potentiels, sur ce qu'ils peuvent anticiper suite à leur signalemen­t, et sur les informatio­ns qu'ils doivent s'attendre à obtenir", a mentionné la source parlementa­ire.

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