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Les règles du partage

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Pour répartir le patrimoine du défunt, il convient d’abord de chiffrer le montant de la succession. La part qui vous revient dépend de votre rang parmi les héritiers, sauf dispositio­ns particuliè­res prévues par le disparu.

LE CALCUL DE LA MASSE SUCCESSORA­LE

La première étape consiste à liquider le régime matrimonia­l du défunt, lorsque celui-ci était marié. En d’autres termes, à distinguer les biens appartenan­t au conjoint survivant de ceux relevant de l’héritage. « Une succession ne se compose en réalité que d’une fraction des biens dont le défunt était propriétai­re. Or celle-ci dépend du régime matrimonia­l choisi

par les époux », souligne Laëtitia Lescurecom­parot, avocate à Paris. Exemple, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts (applicable par défaut en l’absence de contrat de mariage), le veuf (ou la veuve) est réputé(e) propriétai­re de 50 % des biens acquis après le mariage. Conséquenc­e, seule la moitié du patrimoine de la communauté entre dans la succession et vient ainsi s’ajouter aux biens propres du défunt, à savoir ceux en sa possession avant le mariage ou reçus par donation ou succession après cette date. Ensuite, le notaire détermine l’actif de la masse successora­le. Il retient alors la valeur des biens constituan­t le patrimoine du défunt au jour de son décès. Mais pas seulement. « Il doit également rapporter à la succession tous les biens ayant fait l’objet d’une donation de son vivant », prévient maître Lescurecom­parot. Et ce, pour leur valeur au jour du décès calculée sur la base de leur état au jour de la donation. Ainsi, par exemple, si « le défunt a donné un vieux garage il y a quinze ans à l’un de ses futurs héritiers, il sera

réintégré fictivemen­t à la succession pour sa valeur actuelle, comme s’il s’agissait toujours d’un vieux garage. Peu importe que l’héritier l’ait transformé en habitation et en ait fait quadrupler le prix ». Enfin, il convient de déduire du montant ainsi obtenu les dettes antérieure­s au décès (factures en retard…) ou celles contractée­s au moment de ce dernier. Comme, par exemple, les frais funéraires ou encore les émoluments du notaire chargé de la succession.

LA PART D’HÉRITAGE À LAQUELLE VOUS POUVEZ PRÉTENDRE

« En l’absence de testament, explique Barbara

Thomas-david, le Code civil désigne les héritiers de la personne décédée en les classant par ordre de priorité et en fixant la quote-part

des biens qui leur revient. » Cependant, le défunt a pu lui-même aménager ces dispositio­ns en indiquant d’autres légataires que ceux prévus par la loi, par le biais d’un testament, ou encore en augmentant la part d’héritage de son conjoint grâce à une donation entre époux. Mais il lui est impossible de déshériter ses enfants. Ceux-ci, en qualité d’héritiers réservatai­res, ont toujours droit à une part minimale de la succession. # Votre mari (femme) vient de mourir et vous avez des enfants communs

Tout dépend si votre conjoint avait signé une donation au dernier vivant à votre profit. Si tel est le cas, vous avez alors le choix entre trois options : conserver un quart de sa succession en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit ; recevoir le tout en usufruit ; disposer de la quotité disponible en pleine propriété (à savoir, la moitié de la succession si vous avez un enfant, les deux tiers si vous en avez deux et un quart si vous en avez trois ou plus). En l’absence d’un tel document, vous ne disposez en revanche plus que de deux options : la totalité de la succession en usufruit ou un quart de celle-ci en pleine propriété. # Votre père vient de mourir, votre mère est encore en vie et vous êtes le seul enfant Selon l’existence ou non d’une donation au dernier vivant liant vos parents et l’option

privilégié­e par votre mère (voir cas précédent), vous pouvez recevoir la totalité de la succession en nue-propriété, la moitié ou les trois quarts en pleine propriété, voire les trois quarts en nue-propriété. Votre père, veuf, vient de mourir et vous avez des frères et soeurs

Dès lors que votre père n’a pas laissé de testament stipulant un partage particulie­r, vous héritez de tous ses biens à parts égales avec vos frères et soeurs. Dans le cas contraire, en qualité d’héritiers réservatai­res, vous vous partagez la réserve héréditair­e. À savoir les deux tiers de la succession si vous êtes deux enfants et les trois quarts si vous êtes trois ou plus. À la somme ainsi obtenue, s’ajoute éventuelle­ment une part supplément­aire léguée par votre père via son testament. Votre mère est morte et votre grand-mère maternelle, veuve, vient de mourir en laissant deux enfants Vous venez en représenta­tion de votre mère et héritez donc en lieu et place de cette dernière. Vous bénéficiez en effet des mêmes droits que vos oncles et tantes. À ce titre, vous recevez un tiers de la succession. Attention, si vous avez vous-même des frères et soeurs, ce tiers est divisé entre vous à parts égales. Votre mari (femme) est décédé(e) et laisse des enfants d’une précédente union Là encore, tout dépend de la signature ou non d’une donation entre époux. Si vous n’en avez pas fait, vous héritez du quart de la succession en pleine propriété. Si, à l’inverse, vous avez réalisé une telle donation, vous pouvez choisir parmi les trois options à votre dispositio­n

(voir le premier cas, page 25). Gare néanmoins si vous décidez de conserver la quotité disponible de la succession en pleine propriété. En qualité d’héritiers réservatai­res, les enfants nés du premier lit peuvent en effet considérer que le défunt vous a privilégié à leur détriment. Sur cette base, ils peuvent engager en justice une action en retranchem­ent ou en réduction pour contester la répartitio­n du patrimoine de la succession.

Votre partenaire de pacs vient de mourir Sauf s’il a rédigé un testament dans lequel il vous désigne comme son héritier, vous n’avez aucun droit sur sa succession. L’ensemble de ses biens revient à ses enfants, s’il en avait. À défaut, ce sont ses parents qui en héritent ou si ces derniers sont déjà décédés, ses frères et soeurs. Votre enfant est décédé sans enfant mais laisse un(e) veuf(ve)

En cas de donation au dernier vivant ou de testament l’instituant légataire universel(le) de la succession, l’époux(se) de votre enfant reçoit l’intégralit­é de la succession. Vous pouvez cependant exercer votre droit de retour, c’est-à-dire reprendre les biens que vous lui aviez éventuelle­ment donnés de son vivant. En revanche, en l’absence de donation entre époux, son conjoint hérite de la moitié de la succession en pleine propriété et la moitié restante est partagée entre vous et votre époux(se).

LE SORT DU LOGEMENT DU DÉFUNT

Dès lors que le défunt laisse sa « moitié » survivante, celle-ci peut bénéficier de droits sur le bien qu’ils occupaient ensemble. Cependant, tous les couples n’ont pas les mêmes droits. Tout dépend du lien qui les unissait (mariage, pacs ou union libre). Ainsi, s’ils étaient mariés, « le veuf ou la veuve dispose d’un droit d’usage pendant un an et est donc autorisé, à ce titre, à demeurer dans le logement», précise Barbara Thomas-david. Avantage supplément­aire pour lui : « dans l’hypothèse où il est locataire, les loyers qu’il paie pendant cette période sont remboursés sur le montant de la succession ». Passé ce délai de douze mois, il peut alors, s’il n’était pas cotitulair­e du bail, demander à le transférer à son nom. Quant au conjoint survivant propriétai­re (soit par indivision ou par propriété du seul défunt), il peut continuer à vivre dans les lieux. Et ce sa vie durant, à condition d’en avoir exprimé le souhait auprès du notaire chargé de la succession dans l’année suivant le décès.

Si le couple était pacsé, le survivant jouit là encore d’un droit d’usage d’un an avec, pour les locataires, toujours le remboursem­ent des loyers par la succession et la possibilit­é de mettre le contrat de location à son nom. Mais, à la différence des conjoints mariés, une fois ce délai de douze mois écoulé, le partenaire ne bénéficie pas d’un droit viager sur le bien en question. Qu’importe qu’il soit lui-même copropriét­aire du logement. « Les héritiers peuvent le forcer à vendre, sauf s’il demande l’attributio­n préférenti­elle du logement lors du partage de la succession, ou si le défunt a lui-même prévu ce type d’attributio­n dans un testament », insiste maître Laëtitia Lescure-comparot.

Enfin, s’ils vivaient en union libre, le concubin survivant n’a aucun droit sur le logement excepté, pour un locataire, celui de transférer le bail à son nom s’il n’en était pas cosignatai­re. Concrèteme­nt, même s’il est propriétai­re du bien en indivision, il peut être forcé par les héritiers à déménager rapidement, sauf s’il y a un testament du défunt en sa faveur.

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 ??  ?? S’il était pacsé avec le défunt propriétai­re du logement commun, le partenaire survivant a le droit de l’occuper pendant un an.
S’il était pacsé avec le défunt propriétai­re du logement commun, le partenaire survivant a le droit de l’occuper pendant un an.
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