SPÉCIAL CORONAVIRUS
Dans le cadre de la pandémie provoquée par le Covid-19, le gouvernement a pris une série de mesures qui assouplissent certaines règles dans différents domaines de la vie quotidienne.
f Jusqu’à 6 jours de congés payés imposés
en cas d’accord d’entreprise. L’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (CP) dans une limite de 6 jours ouvrables, sous réserve d’avoir obtenu un accord d’entreprise ou de branche. En outre, le délai de prévenance est réduit à un jour franc, contre un mois. Enfin, cet accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être contraint d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacs travaillant dans son entreprise. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26).
Jusqu’à 10 jours de RTT imposés sur
décision de l’employeur. L’employeur peut modifier de manière unilatérale (donc sans accord ni consultation des représentants du personnel) les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait annuel et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié. Cette possibilité se limite à 10 jours, tous jours de repos (imposés ou modifiés) confondus. L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020. Articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26).
La durée du travail allongée dans certains
secteurs. Dans certains « secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale » qui seront définis par décret, la durée maximale quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures, la durée maximale hebdomadaire de 48 à 60 heures et sur une période de 12 semaines consécutives de 44 à 48 heures. Concernant les travailleurs de nuit, la durée quotidienne de travail maximale passe de 8 à 12 heures, sous réserve de l’attribution
d’un repos compensateur équivalant à la durée du dépassement. La durée hebdomadaire de travail de nuit calculée sur 12 semaines, elle, est étendue de 40 à 44 heures.
La durée de repos quotidien, fixée normalement à 11 heures, est raccourcie à 9 heures, sous réserve que l’entreprise accorde un repos compensateur équivalant au repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.
À noter : les entreprises des secteurs concernés ne disposeront pas forcément de l’ensemble de ces dérogations, mais seulement de certaines. Toutes ces dérogations prendront fin le 31 décembre 2020. Article 6 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26).
Le travail dominical autorisé pour certaines
activités. Travailler le dimanche est autorisé dans les secteurs considérés comme particulièrement nécessaires à la vie de la nation, afin de les faire tourner 7 jours sur 7. Les employeurs restent toutefois contraints d’attribuer un autre jour de repos hebdomadaire. Cette dérogation est autorisée jusqu’au 31 décembre 2020. Article 7 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26).
Prime Macron: de 1000 à 2000 euros
selon les cas. L’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), instituée fin 2018 en réponse à la crise des « gilets jaunes », est assoupli. Les entreprises du secteur privé ne disposant pas d’un accord d’intéressement ont jusqu’au 31 août pour verser cette « prime Macron » à leurs salariés dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 3 Smic brut, soit 4 618,26 euros (1 539,42 € × 3). Cette prime, d’un montant de 1 000 euros au maximum, est totalement exonérée de charges sociales et d’impôt pour l’entreprise comme pour le salarié. Deux changements
• L’accord d’intéressement n’est plus exigé pour que cette prime bénéficie d’une exonération sociale et fiscale, et la date de versement est reportée du 30 juin au 31 août.
• Les entreprises qui ont signé un accord d’intéressement ou en signeront un d’ici au 31 août, elles, peuvent verser jusqu’à
2000 euros en franchise de charges et d’impôt. Autre nouveauté, les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 peuvent constituer un nouveau critère de modulation du montant de la prime, à la suite d’un accord collectif ou de la décision unilatérale de l’employeur. Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 (J.O. du 2).
Le versement de la participation et de
l’intéressement reporté. L’intéressement et la participation qui auraient dû être versés avant le 30 juin 2020 pourront l’être jusqu’au 31 décembre 2020. Ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 (J.O. du 26).