Divorce et assurance vie : à qui sont les fonds ?
D’aucuns prétendent que l’assurance vie est le placement préféré des Français. Mais quand un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts bat de l’aile et que la séparation se profile à l’horizon, cette assertion est battue en brèche parce que le conjoint bénéficiant de la clause d’attribution aimerait bien percevoir la moitié lui appartenant. Tandis que l’autre conjoint ne l’entend pas ainsi. Telle est la situation qu’a vécue M. G.A. habitant Mandelieu-La Napoule : « Après un divorce douloureux, mon « ex » a obtenu une pension compensatoire pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mais elle a aussi réussi à mettre la main sur mon assurance vie ! Que puis-je faire ? » Effectivement, les fonds accumulés sur une assurance vie peuvent créer des grincements de dents lors d’une séparation. En effet, pour un couple marié sous le régime dit de la « communauté », le contrat – qui, rappelons-le, est au nom d’un des conjoints – lui appartient personnellement comme le précise l’article 1404 du Code civil : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage [...] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. » Doit-on alors considérer que les fonds placés appartiennent exclusivement au souscripteur de l’assurance vie ? La Cour de cassation a tranché en 1992 dans son célèbre arrêt Praslika. Pour les Sages du quai de l’Horloge, dans la mesure où le souscripteur a alimenté son contrat à l’aide de fonds communs jusqu’à la dissolution, par divorce, du régime matrimonial (1), la valeur de la police est effectivement à inscrire à l’actif de la communauté : « La valeur d’un contrat d’assurance-vie mixte du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci. Dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté à l’époux souscripteur, bénéficiaire, après la dissolution de celle-ci, du capital prévu à la police, par attribution en moins prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolution. » Ce qui a dû être votre
cas. 1. Même si les versements ont été effectués à l’aide des seuls revenus du souscripteur car ceux-ci appartiennent à la communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.» 2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-16.343, Publié au bulletin (consultable sur www.legifrance.fr)
DIVERS Servitude de passage d’une canalisation
Je suis propriétaire d’un terrain desservi par une canalisation d’eaux usées depuis ans. J’ai donné à mon fils une parcelle du terrain traversée par cette canalisation. Ce terrain a été vendu il y a peu et le nouveau propriétaire n’est plus d’accord pour supporter le passage de notre canalisation sur son terrain. La canalisation existant depuis ans, ne pouvons-nous pas invoquer la prescription trentenaire?
L.R. – Salernes
Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par la possession de trente ans (Code civil – art. ).
Ce n’est pas le cas d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine, qui ne peut s’établir que par titre. Donc il conviendra de rechercher dans les actes de propriété, s’il est fait mention de cette canalisation d’eaux usées. A défaut, votre voisin peut effectivement demander qu’elle soit déplacée.
LOCATION Remplacement complet d’un store vétuste
Je suis locataire d’un appartement à Monaco depuis plus de quarante ans. Mon balcon est équipé d’un store de toiles. Le mécanisme d’origine ne fonctionne plus et doit être remplacé, ainsi que la toile de store. A qui incombent ces réparations ?
J.E.I. – Monaco
Dans la mesure où la location relève de la législation monégasque, il conviendra de vous reporter aux clauses de votre contrat. En principe et selon les règles du Code civil monégasque (art. ), le remplacement du mécanisme de store au bout de quarante ans qui est sans nul doute dû à la vétusté, incombe au bailleur. Il en est de même de la toile usagée du store.