Nice-Matin (Cannes)

Divorce et assurance vie : à qui sont les fonds ?

- animé par Pierre DEJOANNIS

D’aucuns prétendent que l’assurance vie est le placement préféré des Français. Mais quand un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts bat de l’aile et que la séparation se profile à l’horizon, cette assertion est battue en brèche parce que le conjoint bénéfician­t de la clause d’attributio­n aimerait bien percevoir la moitié lui appartenan­t. Tandis que l’autre conjoint ne l’entend pas ainsi. Telle est la situation qu’a vécue M. G.A. habitant Mandelieu-La Napoule : « Après un divorce douloureux, mon « ex » a obtenu une pension compensato­ire pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mais elle a aussi réussi à mettre la main sur mon assurance vie ! Que puis-je faire ? » Effectivem­ent, les fonds accumulés sur une assurance vie peuvent créer des grincement­s de dents lors d’une séparation. En effet, pour un couple marié sous le régime dit de la « communauté », le contrat – qui, rappelons-le, est au nom d’un des conjoints – lui appartient personnell­ement comme le précise l’article 1404 du Code civil : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage [...] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivem­ent attachés à la personne. » Doit-on alors considérer que les fonds placés appartienn­ent exclusivem­ent au souscripte­ur de l’assurance vie ? La Cour de cassation a tranché en 1992 dans son célèbre arrêt Praslika. Pour les Sages du quai de l’Horloge, dans la mesure où le souscripte­ur a alimenté son contrat à l’aide de fonds communs jusqu’à la dissolutio­n, par divorce, du régime matrimonia­l (1), la valeur de la police est effectivem­ent à inscrire à l’actif de la communauté : « La valeur d’un contrat d’assurance-vie mixte du souscripte­ur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolutio­n de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci. Dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté à l’époux souscripte­ur, bénéficiai­re, après la dissolutio­n de celle-ci, du capital prévu à la police, par attributio­n en moins prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolutio­n. » Ce qui a dû être votre

cas. 1. Même si les versements ont été effectués à l’aide des seuls revenus du souscripte­ur car ceux-ci appartienn­ent à la communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnell­e que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.» 2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-16.343, Publié au bulletin (consultabl­e sur www.legifrance.fr)

DIVERS Servitude de passage d’une canalisati­on

Je suis propriétai­re d’un terrain desservi par une canalisati­on d’eaux usées depuis  ans. J’ai donné à mon fils une parcelle du terrain traversée par cette canalisati­on. Ce terrain a été vendu il y a peu et le nouveau propriétai­re n’est plus d’accord pour supporter le passage de notre canalisati­on sur son terrain. La canalisati­on existant depuis  ans, ne pouvons-nous pas invoquer la prescripti­on trentenair­e?

L.R. – Salernes

Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par la possession de trente ans (Code civil – art. ).

Ce n’est pas le cas d’une servitude de passage d’une canalisati­on souterrain­e, qui ne peut s’établir que par titre. Donc il conviendra de rechercher dans les actes de propriété, s’il est fait mention de cette canalisati­on d’eaux usées. A défaut, votre voisin peut effectivem­ent demander qu’elle soit déplacée.

LOCATION Remplaceme­nt complet d’un store vétuste

Je suis locataire d’un appartemen­t à Monaco depuis plus de quarante ans. Mon balcon est équipé d’un store de toiles. Le mécanisme d’origine ne fonctionne plus et doit être remplacé, ainsi que la toile de store. A qui incombent ces réparation­s ?

J.E.I. – Monaco

Dans la mesure où la location relève de la législatio­n monégasque, il conviendra de vous reporter aux clauses de votre contrat. En principe et selon les règles du Code civil monégasque (art. ), le remplaceme­nt du mécanisme de store au bout de quarante ans qui est sans nul doute dû à la vétusté, incombe au bailleur. Il en est de même de la toile usagée du store.

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(DR) Quand on divorce, chacun veut une part du gâteau. L’assurance vie ne déroge pas à la règle.
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