Nice-Matin (Cannes)

Escaliers sur le domaine public : respecter les normes

- animé par Pierre DEJOANNIS

Dans de nombreuses communes, les escaliers construits sur le domaine public sont parfois difficiles d’accès et peuvent se révéler dangereux lors de leur utilisatio­n. Doivent-ils respecter des normes ? Si oui, lesquelles nous demande M. G. F. habitant Méailles (A.-H.-P.) : « Les escaliers qui traversent ma commune sont un véritable enfer (trop hauts, trop inclinés, etc.). Existe-t-il des normes à respecter pour une meilleure sécurité ? » C’est l’arrêté du 15 janvier 2007 portant applicatio­n du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescripti­ons techniques pour l’accessibil­ité de la voirie et des espaces publics qui détermine, dans son article 1 alinéa 7, les données techniques à respecter pour des escaliers situés sur le domaine public (à l’exception des escaliers mécaniques) : « La largeur minimale d’un escalier est de 1,20 m s’il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 m s’il est placé entre deux murs. « La hauteur maximale des marches est de 16 centimètre­s. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètre­s. Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur de 5 centimètre­s au minimum. « Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté ou une main courante intermédia­ire permettant de prendre appui de part et d’autre. Au moins une double main courante intermédia­ire est implantée lorsque l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20 m. Il y a au moins un passage d’une largeur minimale de 1,20 m entre mains courantes. Chaque main courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d’une largeur au moins égale au giron. La main courante est positionné­e à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m mesurée à la verticale des nez de marches. Toutefois, lorsque la main courante fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. » Il est bien évident que tous ces escaliers anciens devront respecter l’arrêté de 2007 s’il était décidé en conseil municipal de les refaire – dans le cadre d’un chantier de rénovation par exemple – ou alors si leur sécurité devient insuffisan­te.

COPROPRIÉT­É

Règles de fermeture d’une copropriét­é Nous sommes propriétai­res d’un appartemen­t dans une résidence de montagne. Un copropriét­aire s’oppose à la fermeture de la porte de l’immeuble et a fait retirer le canon de la serrure, pour permettre, en cas d’urgence, l’accès aux secours. L’assemblée générale a refusé la pose d’un système vigik, ou par ouverture codée. Cela pose-t-il un problème d’assurance ? Que pouvons-nous faire? P.S. – Menton Dès lors que la fermeture de l’immeuble est prévue par le règlement de copropriét­é (existe depuis l’origine), ou a été décidée en assemblée générale, ce copropriét­aire a commis une dégradatio­n en retirant le canon de la serrure de la porte de l’immeuble. Il appartient au syndic de lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception, afin qu’il remette en place la serrure sous huitaine, en indiquant qu’à défaut cette réparation sera effectuée à ses frais. Si l’assurance n’exige pas un dispositif de fermeture à distance, cet élément est pris en compte pour le calcul des risques et donc de la prime. Précisons enfin que la loi Alur du // a assoupli les conditions de majorité concernant la fermeture d’une résidence. Les travaux nécessaire­s à la sécurité physique des occupants relèvent désormais de la majorité des voix exprimées des copropriét­aires présents et représenté­s (loi du  juillet - art. ) et non plus de la majorité des voix de tous les copropriét­aires (ancien art. -n). Ainsi, l’assemblée générale peut

désormais voter la fermeture des accès de la résidence à la majorité simple de l’art. , ainsi que le système de fermeture adapté (badge, émetteur, digicode ou platine telpass).

DIVERS Marquage des places de parking handicapés

Existe-t-il une réglementa­tion particuliè­re concernant le marquage au sol des emplacemen­ts de parking pour personnes handicapée­s ? E.P. – Sainte-Maxime

La signalisat­ion réglementa­ire concerne le stationnem­ent sur la voirie (voies publiques, voies privées ouvertes à la circulatio­n, …). Il s’agit de l’arrêté du  février  modifiant l’arrêté du  novem bre  relatif à la signalisat­ion routière.Une doublesign­alisation, au sol et en hauteur, est obligatoir­e pour signaler les places adaptées. La signalisat­ion verticale consiste à installer des panneaux normalisés : « Interdit de stationner et de s’arrêter » et « Interdit sauf GIGGIC ». La signalisat­ion horizontal­e comporte un marquage au sol de couleur blanche qui doit comporter le pictogramm­e : « Fauteuil roulant », sur l'emplacemen­t lui même, à l'extérieur ou sur la ligne de marquage. ll n’y a pas de règles spécifique­s pour les places réservées « handicapés » dans les copropriét­és ou autres voies privées mais il est utile de se rapprocher le plus possible des règles définies pour le stationnem­ent sur la voirie.

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Des escaliers idéaux : toutes les marches de la même hauteur, avec un giron qui semble régulier. Mais ce n’est pas toujours le cas dans de nombreux villages...
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